Sur le moyen unique :
Attendu que le 25 septembre 1991 M. X..., qui circulait en cyclomoteur sur une piste forestière a été heurté à l'intersection de cette piste et d'une route, par l'automobile conduite par Mlle Y... ; que, blessé, il a assigné celle-ci, M. Y... gardien du véhicule et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1996), d'avoir dit que l'accident avait pour origine, dans la proportion des 2/3 la faute de la victime et pour 1/3 la faute de Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'en cas de collision entre deux véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l'un des conducteurs a pour effet de permettre l'indemnisation de l'autre conducteur fautif ; que les juges d'appel qui n'ont caractérisé aucune faute à la charge de Mlle Y..., mais ont seulement énoncé que la survenance d'un véhicule n'était pas imprévisible et que Mlle Y... devait réduire sa vitesse en considération du manque de visibilité, ne pouvaient la condamner à indemniser partiellement M. X... sans priver leur arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que la cour d'appel qui retient que M. X... a débouché sans précaution d'une piste forestière sur une route, alors qu'il devait céder le passage à tout véhicule y circulant, en a exactement déduit que M. X... avait commis une faute et a souverainement apprécié que cette faute était de nature à limiter son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.