ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 1995) d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation de M. et de Mme X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission des infractions dont a été victime leur enfant mineur commun, alors que, selon le moyen, l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale accorde indemnisation aux victimes d'infractions qui ont entraîné la mort, ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel au moins égale à un mois, ou pouvant être qualifiée d'agression sexuelle ; que ce texte ne prévoit pas l'indemnisation des victimes par ricochet en ce qu'elles n'ont pas personnellement subi les dommages visés au texte ; qu'en l'espèce la cour d'appel a octroyé aux parents de la victime l'indemnisation de leur préjudice résultant des faits subis par leur fils enlevé puis violé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;
Et attendu que l'arrêt énonce que l'angoisse et les souffrances endurées par les parents constituent un préjudice qui résulte d'une atteinte directe à leur personne et doit être indemnisé ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .