La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°95-85685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1998, 95-85685


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, relevé d'office, et pris de la violation des articles 111-3 et 222-33 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'ap

pel, après avoir déclaré Jacques X... coupable de harcèlement sexuel, l'a condamné à 1...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, relevé d'office, et pris de la violation des articles 111-3 et 222-33 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Jacques X... coupable de harcèlement sexuel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article 222-33 du Code pénal punit cette infraction d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85685
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Peine excédant celle prévue par la loi.

Encourt la cassation d'office l'arrêt qui prononce une peine excédant celle prévue par la loi. Il en est ainsi d'une décision qui, pour harcèlement sexuel, condamne le prévenu à 13 mois d'emprisonnement avec sursis alors que la peine d'emprisonnement applicable à cette infraction est, aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, d'un an. (1).


Références :

Code pénal 222-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-10, Bulletin criminel 1957, n° 541, p. 980 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166, p. 447 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-11-14, Bulletin criminel 1988, n° 386, p. 1020 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 19, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-85685, Bull. crim. criminel 1998 N° 19 p. 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 19 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Baillot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.85685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award