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13/01/1998 | FRANCE | N°97-82794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1998, 97-82794


REJET sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt n° 273 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information ouverte contre lui notamment pour abus de confiance, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 140, 173, 177, 212, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" il es

t fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de X......

REJET sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt n° 273 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information ouverte contre lui notamment pour abus de confiance, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 140, 173, 177, 212, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de X... tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire, la restitution de la caution de 100 000 francs qu'il a versée dans le cadre du contrôle judiciaire, et de tous les objets lui appartenant ayant été saisis dans le cadre de la procédure ;
" aux motifs, d'une part, que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire n'a pas été formée par l'avocat de la personne mise en examen, qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'au surplus, le juge d'instruction s'étant dessaisi par ordonnance d'incompétence du 6 mai 1996, il n'avait plus qualité pour statuer sur les demandes ; que les articles 5-4 et 6-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables à la présente espèce ;
" alors, d'une part, qu'aucun texte n'exige qu'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire soit faite par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les articles 140 et 173 du Code de procédure pénale, ce dernier par fausse application ;
" alors, d'autre part, que lorsque le juge d'instruction se déclare incompétent pour connaître d'une information qui a été ouverte à son cabinet, il lui appartient de statuer sur les mesures qui résultent nécessairement de cette incompétence, et notamment sur les mesures de mainlevée de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ainsi que sur les restitutions qui doivent les accompagner ; que dans la mesure où l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ne comprend pas de telles mesures, pourtant obligatoires, celui-ci reste compétent pour les décider, nonobstant le caractère définitif de son ordonnance d'incompétence ; qu'en approuvant le juge d'instruction de s'être déclaré incompétent en l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation tient nécessairement de l'article 212 du Code de procédure pénale, et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, le droit, et partant, l'obligation en cas d'abandon d'une procédure d'instruction à l'occasion de laquelle le sort des restitutions n'a pas été réglé, de statuer sur les demandes de restitution des cautionnements et d'objets saisis ; que faute d'avoir accueilli les demandes formées en ce sens, après l'extinction de la procédure d'information, la chambre d'accusation n'a pas assuré au mis en examen la présence et l'existence du juge auquel celui-ci avait droit, et a encore violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, chargé de l'information suivie notamment contre X..., a placé celui-ci sous contrôle judiciaire le 13 mai 1995 ; que, le 6 mai 1996, il a rendu une ordonnance d'incompétence et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Postérieurement d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, il s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, sur appel de cette décision, la chambre d'accusation a déclaré la demande irrecevable en retenant, notamment, que le juge d'instruction à qui la requête avait été présentée s'était dessaisi de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la forme de la demande, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent et qu'aucun autre juge n'a été saisi, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne peut être présentée qu'à la chambre d'accusation, en application des dispositions combinées des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82794
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance d'incompétence du juge d'instruction - Ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire - Irrecevabilité de la demande (devant le juge d'instruction).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Juge d'instruction déclaré incompétent - Saisine directe de la chambre d'accusation

Il résulte de la combinaison des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent sans s'être prononcé sur le contrôle judiciaire préalablement ordonné et qu'aucun autre juge n'a été saisi de la procédure, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne peut être présentée qu'à la chambre d'accusation.


Références :

Code de procédure pénale 141-1, 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1998, pourvoi n°97-82794, Bull. crim. criminel 1998 N° 13 p. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 13 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82794
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