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13/01/1998 | FRANCE | N°97-82309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1998, 97-82309


REJET sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z...,
contre un arrêt n° 274 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information ouverte contre eux notamment pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur requête aux fins d'annulation de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 170, 173, 174, 80, 81, 202, 212, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 1

3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

REJET sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z...,
contre un arrêt n° 274 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information ouverte contre eux notamment pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur requête aux fins d'annulation de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 170, 173, 174, 80, 81, 202, 212, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble des actes de la procédure menée par le juge d'instruction qui s'est déclaré incompétent ;
" aux motifs que la requête en nullité de pièces de la procédure ne peut être déposée que dans le cadre d'une information en cours ; qu'aucune juridiction n'était saisie depuis que l'ordonnance d'incompétence était devenue définitive ;
" alors, d'une part, que si l'article 170 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la chambre d'accusation de statuer en cours de procédure sur la nullité de l'information, il lui appartient, en toute hypothèse, fût-ce après une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, de régler définitivement le sort des pièces et actes d'une information clôturée par la décision d'incompétence, si le magistrat instructeur a omis de le faire ; que, en refusant de constater la nullité d'actes d'instruction effectués par un magistrat instructeur incompétent, la chambre d'accusation a méconnu les pouvoirs propres qu'elle tient de la loi et violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que, dès lors que tout acte d'instruction effectué par un juge d'instruction incompétent est certainement nul, la chambre d'accusation devait obligatoirement statuer dans les formes des articles 174 et 212 du Code de procédure pénale, ordonner le dépôt à son greffe de la procédure nulle et statuer ce que de droit sur le sort des pièces saisies et sur les restitutions ; que la chambre d'accusation a ainsi violé lesdits textes ;
" alors, enfin, que, en refusant d'exercer ces pouvoirs, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention précitée et l'obligation qu'elle avait, au regard desdits textes, d'assurer aux parties un recours effectif pour statuer sur les conséquences de la décision d'incompétence du juge d'instruction, dès lors que ce dernier avait omis de la faire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Périgueux a été saisi de l'information le 16 mai 1994 ; que, par ordonnance du 6 mai 1996, il s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que cette ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande d'annulation présentée le 29 mai 1996, dès lors qu'aucune juridiction n'ayant été saisie à la suite de l'ordonnance d'incompétence, elle n'avait pas à examiner la régularité d'une procédure dont le cours était suspendu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82309
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Juge d'instruction incompétent territorialement - Recevabilité de la requête (non).

INSTRUCTION - Juge d'instruction incompétent - Chambre d'accusation - Pouvoirs

Lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent, par ordonnance devenue définitive, et qu'aucune autre juridiction n'a été saisie, la chambre d'accusation n'a pas qualité pour examiner la régularité de la procédure dont le cours est suspendu.


Références :

Code de procédure pénale 170, 174, 212

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1998, pourvoi n°97-82309, Bull. crim. criminel 1998 N° 11 p. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 11 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82309
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