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13/01/1998 | FRANCE | N°96-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 96-12355


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 7 mai 1924, Mlle Z... a mis au monde un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de Gustave Emile ; que l'acte de naissance a été dressé le lendemain, sur la déclaration de la sage-femme ; que l'enfant a été confié à Mme A... ; qu'en juin 1938, il a été placé chez les époux Y... qui l'ont adopté le 30 juin 1940 et lui ont donné leur nom ; qu'en 1961, il a assigné Mme Z..., épouse X..., en recherche de maternité naturelle ; qu'un arrêt du 24 octobre 1967 l'a autorisé à rapporter par témoins la preuve de sa filiation ; qu

e l'arrêt attaqué (Besançon, 27 juin 1968) a dit qu'il est le fils de Mme X....

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 7 mai 1924, Mlle Z... a mis au monde un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de Gustave Emile ; que l'acte de naissance a été dressé le lendemain, sur la déclaration de la sage-femme ; que l'enfant a été confié à Mme A... ; qu'en juin 1938, il a été placé chez les époux Y... qui l'ont adopté le 30 juin 1940 et lui ont donné leur nom ; qu'en 1961, il a assigné Mme Z..., épouse X..., en recherche de maternité naturelle ; qu'un arrêt du 24 octobre 1967 l'a autorisé à rapporter par témoins la preuve de sa filiation ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 27 juin 1968) a dit qu'il est le fils de Mme X..., laquelle est décédée le 12 novembre 1992 ;

Attendu que MM. Gilbert et Michel X... à qui l'arrêt a été signifié en 1996 en leur qualité d'héritiers font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en considérant faussement l'acte de naissance comme constitutif d'un indice grave de l'identité de M. Y... à l'enfant dont Mlle Z... était accouchée et en déduisant des présomptions et indices du même ordre d'actes étrangers au lien de filiation litigieux, à défaut d'une participation de Mlle Z... à ces actes, de sorte qu'elle aurait violé l'article 341 ancien du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des présomptions ou indices graves invoqués par M. Y... pour être admis à établir par témoins la preuve de sa filiation que la cour d'appel a retenu à ce titre non seulement l'acte de naissance et les documents relatifs à l'admission de l'enfant à l'Assistance publique et à son adoption, mais aussi les lettres écrites par Mme X... à Gustave Y... et à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12355
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de maternité - Preuve - Preuve par témoins - Existence de présomptions ou indices graves - Appréciation souveraine .

Saisis d'une action en recherche de maternité les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions ou indices graves invoqués pour être admis, conformément à l'article 341, ancien, du Code civil, à établir par témoins la preuve de la filiation.


Références :

Code civil 341 Ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 juin 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°96-12355, Bull. civ. 1998 I N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12355
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