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13/01/1998 | FRANCE | N°96-10505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 96-10505


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 octobre 1995), que Mlle Y..., médecin anesthésiste à temps partiel à l'hôpital de Langres, a, le 6 février 1992, pris en charge un malade qui, après une opération pratiquée par M. X..., chef de service d'orthopédie-traumatologie, a été pris d'un malaise ; qu'elle a, le 12 février, écrit à ce malade pour évoquer une éventuelle allergie à certains produits et lui conseiller de consulter le service d'allergologie de Nancy ; qu'à la suite de cette lettre M. X... a affiché, le 21 février 1992, une note de service informant

le personnel de l'hôpital que Mlle Y... n'exerçait plus dans le cadre...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 octobre 1995), que Mlle Y..., médecin anesthésiste à temps partiel à l'hôpital de Langres, a, le 6 février 1992, pris en charge un malade qui, après une opération pratiquée par M. X..., chef de service d'orthopédie-traumatologie, a été pris d'un malaise ; qu'elle a, le 12 février, écrit à ce malade pour évoquer une éventuelle allergie à certains produits et lui conseiller de consulter le service d'allergologie de Nancy ; qu'à la suite de cette lettre M. X... a affiché, le 21 février 1992, une note de service informant le personnel de l'hôpital que Mlle Y... n'exerçait plus dans le cadre du service d'orthopédie-traumatologie et que l'exécution d'ordres donnés par ce praticien serait sous la responsabilité personnelle de l'exécutant ; que Mlle Y..., après avoir demandé au directeur de l'hôpital à être déchargée de son travail en raison du climat de tension ainsi créé, a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de réparation de son préjudice matériel et moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui au profit de la juridiction administrative, alors, d'une part, que ne caractérise pas une faute personnelle le fait pour un médecin hospitalier de prendre, en cette qualité, au sein de son service de chirurgie, une décision relative à l'organisation et au fonctionnement de ce service, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que sa décision avait entraîné un remaniement quasi général des services, de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de faute personnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, en relevant que la note de service litigieuse était signée de M. X... seul, sans le visa du directeur de l'hôpital et que la rédaction dépourvue de toute motivation laissait penser que Mlle Y... était incompétente et faisait courir de grands risques aux malades, ont ainsi caractérisé l'animosité personnelle justifiant la qualification qu'ils ont donnée à la faute de l'auteur de cette note ;

Attendu, d'autre part, que les modalités de réorganisation des services consécutives à la mesure prise par M. X... étant sans incidence sur la qualification donnée au comportement de l'intéressé, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... la somme de 20 000 francs en réparation de son préjudice moral, alors, d'une part, que la perte de confiance en l'anesthésiste justifie la décision immédiate du chirurgien de prévenir tout risque d'accident médical dans le service dont il est responsable, en diffusant une note de service écartant les activités de l'anesthésiste au sein dudit service, et ce nonobstant l'absence d'avertissement préalable au directeur de l'hôpital, compte tenu du risque encouru ; que M. X... avait fait état d'une attestation du patient victime de l'incident à l'origine du litige, lequel avait déclaré avoir remis, le 14 février 1992 au soir, à M. X... la lettre que lui avait adressée Mlle Y... pour le prévenir des suspicions d'allergie au médicament " Nubain " ; que, dès lors, en affirmant que M. X... n'établissait pas avoir été tenu pendant plusieurs jours dans l'ignorance de l'allergie possible de son patient, sans s'expliquer sur l'attestation en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par les motifs mêmes caractérisant la faute personnelle de M. X..., a pu décider que les modalités choisies par ce dernier pour mettre fin à sa collaboration avec Mlle Y..., une semaine après avoir eu connaissance de la lettre litigieuse, étaient de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait que reproduire le sens de l'attestation du patient d'où il résultait que ce dernier avait remis à M. X... la lettre de Mlle Y... dès le lendemain de sa réception ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, manque en fait dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10505
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Médecin chirurgien - Médecin chef de service - Responsabilité - Faute personnelle - Affichage d'une note de service informant de l'arrêt des activités d'un médecin anesthésiste dans son service .

Commet une faute personnelle le chirurgien, chef de service d'un hôpital, qui informe le personnel qu'un médecin anesthésiste n'exerce plus dans son service en affichant, sans le visa du directeur de l'établissement, une note de service dont la rédaction, dépourvue de toute motivation, laisse penser que ce médecin est incompétent et fait courir de grands risques aux malades, ce qui caractérise l'animosité personnelle de l'auteur de cette faute. De ces motifs caractérisant la faute personnelle, la cour d'appel a pu déduire que les modalités choisies par ce chirurgien pour mettre fin à sa collaboration avec cet anesthésiste étaient de nature à engager sa responsabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°96-10505, Bull. civ. 1998 I N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10505
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