Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire lorsqu'il a été établi en exécution d'une transaction qui est nulle ;
Attendu que M. X... engagé, le 6 juin 1988, comme cadre stagiaire par la société Carrefour a été affecté, à compter du 10 juin 1991, en qualité de chef-comptable, à la société Providange, filiale de la société Carrefour ; que le 1er juin 1992, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 3 juin suivant ; qu'au cours de cet entretien les parties ont conclu une transaction et que le 9 juin 1992 une lettre de licenciement a été adressée au salarié qui a signé, le 11 juin, un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le salarié était informé de la rupture de son contrat dont il avait accepté le principe et qu'il ne pouvait soutenir qu'il se trouvait encore, lors de la signature de l'accord, dans un lien de subordination, le licenciement ayant d'ores et déjà été décidé et accepté dans son principe ; qu'elle ajoute que la preuve de concessions réciproques étant rapportée, l'acte litigieux constitue une transaction opposable à toute réclamation ultérieure et qu'en outre le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la transaction conclue par les parties, destinée à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclue avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement et que le reçu pour solde de tout compte avait été établi en exécution de cette transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.