Donne acte à MM. X... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Par convention du 30 septembre 1974, la société Clinique Alpha (la clinique) a concédé à M. Y..., médecin, un droit exclusif d'exercice de la chirurgie dans son établissement, pour une durée de 40 années ; que, le 12 juillet 1990, elle l'a avisé qu'elle avait décidé de mettre fin à ce contrat ; que M. Y... lui a demandé réparation de son préjudice ; que la clinique a invoqué l'article 18 de la convention et a, aussi, demandé la résiliation du contrat en soutenant que la rupture était imputable aux fautes lourdes de M. Y... ; que l'arrêt attaqué a décidé que la résiliation du contrat était abusive et a condamné la clinique à payer à M. Y... la somme de 600 000 francs en réparation du préjudice subi et celle de 1 004 025 francs au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'article 19 de la convention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, ajouté une condition d'application à l'article 18 de la convention et partant méconnu la loi du contrat ;
Mais attendu qu'en retenant que l'article 18 de la convention imposait un contrôle des tribunaux antérieur à toute résiliation unilatérale du contrat par la clinique au cas de " série d'incidents inhabituels préjudiciables aux malades et à la bonne réputation de la clinique, et reconnue comme telle par décision des tribunaux et au seul tort d'un chirurgien ", la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes mêmes de la convention ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 600 000 francs le préjudice subi par M. Y... du fait de la brusque rupture du contrat, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces que celui-ci produisait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, de ce chef, aux conclusions de la clinique, qui faisait valoir que celui-ci n'avait pas perdu sa clientèle puisqu'il opérait de nouveau dans un établissement voisin au mépris de l'engagement de non-rétablissement prévu à la convention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, enfin, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la clinique à payer à M. Y... l'indemnité prévue par l'article 19 de la convention, la cour d'appel retient que cette clause prévoit, pour le médecin, le droit de céder le bénéfice de son contrat pour le temps restant à courir, et fixe les modalités de calcul de l'indemnité contractuelle due par la clinique au cas où elle refuserait les cessionnaires présentés par le médecin sortant ; qu'en rompant le contrat, unilatéralement et hors des applications de l'article 18 de la convention, la clinique a privé M. Y... de son droit de cession ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel, en décidant d'appliquer, au cas de résiliation par la clinique, les dispositions prévues au cas de cession du bénéfice du contrat par le médecin, a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.