La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1998 | FRANCE | N°95-13694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 95-13694


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé e

t implique le droit de la commercialiser ;

Attendu qu'en se déterminant ai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé et implique le droit de la commercialiser ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13694
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caricature - Licéité - Conditions - Exercice de la liberté d'expression .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Caricature - Licéité - Condition

Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image et cette reproduction, sous forme de caricature, n'est licite que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 164, p. 116 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°95-13694, Bull. civ. 1998 I N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award