REJET du pourvoi formé par :
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 3 avril 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 222-24 du nouveau Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée :
"1o l'accusé Y... est-il coupable d'avoir, à Bourges, courant août 1991, courant 1992 et 1993, commis sur X... des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit par violence, contrainte ou surprise ?" ;
" alors que cette question est entachée de complexité prohibée dès lors qu'elle englobe en une formule unique des crimes distincts perpétrés sur une même personne, l'arrêt de renvoi ayant distingué chacun des faits reprochés " ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question exactement reproduite au moyen ; que cette question ainsi posée se rapporte à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que soit encouru le grief de complexité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 sur la circonstance aggravante de minorité de la victime, ainsi rédigée : "2o les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis alors qu'X... était âgée de moins de quinze ans ?" ;
" alors que la date de naissance d'X... n'étant pas spécifiée dans la question, celle-ci est entachée d'irrégularité, la cour et le jury n'ayant pas été mis à même de vérifier que la circonstance aggravante de minorité était remplie pour chacun des faits retenus ; qu'en tout état de cause, la cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que la question relative à la circonstance aggravante de minorité est régulière dès lors que, comme en l'espèce, elle est posée dans les termes de la loi ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.