Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12, alinéas 1, 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par son employeur, la société Espace photo, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les prétentions du salarié, engagé par contrat d'apprentissage, n'auraient pu être accueillies que sur le fondement des articles L. 117-1 et suivants du Code du travail, énonce que l'intéressé se refuse à invoquer ces dispositions et que le juge ne peut changer le fondement juridique de la demande lorsque les parties l'ont lié en vertu d'un accord exprès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître le régime d'ordre public du contrat d'apprentissage et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière, même si leur application n'était pas requise par le demandeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence.