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07/01/1998 | FRANCE | N°95-44450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1998, 95-44450


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12, alinéas 1, 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par son employeur, la société Espace photo, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les prétentions du salarié, engagé par contrat d'apprentissage, n'auraient pu être accueillies que sur le fondement des articles L. 117-1 et suivants du Code du travail, énonce que l'intéressé se refuse à invoquer ces di

spositions et que le juge ne peut changer le fondement juridique de la demand...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12, alinéas 1, 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par son employeur, la société Espace photo, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les prétentions du salarié, engagé par contrat d'apprentissage, n'auraient pu être accueillies que sur le fondement des articles L. 117-1 et suivants du Code du travail, énonce que l'intéressé se refuse à invoquer ces dispositions et que le juge ne peut changer le fondement juridique de la demande lorsque les parties l'ont lié en vertu d'un accord exprès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître le régime d'ordre public du contrat d'apprentissage et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière, même si leur application n'était pas requise par le demandeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44450
Date de la décision : 07/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Eléments du débat - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Licenciement - Apprenti .

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Rupture par l'employeur - Action en justice du salarié - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'une loi non invoquée par les parties

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Contrat de travail - Apprenti

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables

PRUD'HOMMES - Procédure - Eléments du débat - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'une loi non invoquée par les parties

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Action en justice - Fondement juridique - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'une loi non invoquée par les parties

Viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié, énonce que le salarié lié par contrat d'apprentissage se refuse à invoquer les dispositions de l'article L. 117-1 du Code du travail, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître le régime d'ordre public du contrat d'apprentissage et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière même si leur application n'était pas requise par le salarié.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12 al. 1, al. 2, al. 3
Code du travail L117-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1998, pourvoi n°95-44450, Bull. civ. 1998 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44450
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