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06/01/1998 | FRANCE | N°97-81466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1998, 97-81466


REJET sur les pourvois formés par :
- MM. I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 28 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., des chefs de violences aggravées, omission d'empêcher une infraction et complicité de violences en réunion, a constaté l'extinction de l'action publique.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3°,

du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moy...

REJET sur les pourvois formés par :
- MM. I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 28 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., des chefs de violences aggravées, omission d'empêcher une infraction et complicité de violences en réunion, a constaté l'extinction de l'action publique.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a, vu l'article 2-4° de la loi d'amnistie du 3 août 1995, constaté l'extinction de l'action publique ; "alors que ne peut être considéré comme indépendant et impartial le tribunal dont l'un des membres, en l'espèce, M. H..., avocat général, serait parrain du fils du principal prévenu, en l'occurrence E..., député-maire de F..." " ;
Attendu que le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-4° de la loi du 3 août 1995, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, vu l'article 2-4° de la loi d'amnistie du 3 août 1995, constaté l'extinction de l'action publique ;
" aux motifs que l'article 2-4° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose que sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement, les délits en relation avec les élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou de partis politiques, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 ; qu'en l'espèce, les infractions délictuelles visées aux poursuites, commises avant cette date, sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement et ne sont pas en relation avec le financement des campagnes électorales ou de partis politiques ; qu'il est de principe que la loi, en déclarant amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, n'exige pas que cette relation soit directe ni qu'ils soient commis simultanément avec elles, ce qui ajouterait des conditions non prévues par le texte ; qu'il s'avère que les faits dénoncés par les parties civiles ont opposé des adversaires politiques de ces élections cantonales ; qu'en effet, la délégation qui avait demandé à être reçue par le maire de F... le 23 mars 1994, voulait réagir au fait que des graffitis et dessins obscènes avaient été portés "sur les affiches de certains candidats aux dernières élections cantonales et notamment sur celles de G..." ; que les violences dont certains membres de cette délégation ont été les victimes, et qui font l'objet des poursuites, ont été exercées par ces contre-manifestants animés par la mairie du F... ; qu'il en résulte que les délits visés aux poursuites sont en relation avec les élections cantonales au sens de l'article 2-4° de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction de l'action ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'information que la délégation qui avait demandé à être reçue par le E... n'était pas constituée d'adversaires politiques de ce dernier mais de représentantes d'associations familiales et féministes choquées par l'apposition de dessins obscènes sur des affiches, dans l'ensemble de la ville F... ; que leur démarche ne procédait donc pas d'une volonté politique ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait estimer que les délits visés aux poursuites étaient en relation avec les élections cantonales ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte encore de l'information que la majorité des parties civiles était de simples spectateurs ou des journalistes venus couvrir l'événement ; que les délits commis à leur encontre ne sont donc pas en relation avec des élections " ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81466
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Représentant de l'accusation.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Représentant de l'accusation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6-1 (non)

La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation. (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-06, Bulletin criminel 1996, n° 187, p. 541 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1998, pourvoi n°97-81466, Bull. crim. criminel 1998 N° 1 p.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 1 p.

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81466
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