Attendu que, par un acte du 15 mai 1990, Y... Samson s'est portée caution, au bénéfice de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), d'un prêt d'un montant de 330 000 francs d'une durée de 7 ans, son fils M. Gilles X... étant le débiteur garanti ; que, le 8 juin 1990, la SNVB a consenti à M. X... et à son épouse ledit prêt à un taux de 13 % l'an, pour l'acquisition d'un commerce de fleurs ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 28 avril 1992 la SNVB a déclaré sa créance et, après avoir vainement mis en demeure Mme Z... d'exécuter son engagement de caution, l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) :
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... au paiement de la somme de 323 232,53 francs augmentée des intérêts de retard au taux de 16 %, l'arrêt énonce qu'il convient de faire application des intérêts conventionnels majorés de trois points en vertu des clauses contractuelles ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'arrêt attaqué relève expressément que l'engagement de caution souscrit par Mme Z... visait seulement la garantie des intérêts du prêt au taux de 13 % l'an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer la somme due à la SNVB augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 16 %, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.