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06/01/1998 | FRANCE | N°95-17399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-17399


Statuant tant sur le pourvoi principal de l'ASSEDIC et de l'AGS que sur le pourvoi incident de M. X..., ès qualités de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui sont identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1995) que la société de travail temporaire Europe système interim (ESI) a souscrit une garantie financière auprès de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett) et en contrepartie, a nanti,

au profit de cette dernière, le solde du fonds de garantie constitué da...

Statuant tant sur le pourvoi principal de l'ASSEDIC et de l'AGS que sur le pourvoi incident de M. X..., ès qualités de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui sont identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1995) que la société de travail temporaire Europe système interim (ESI) a souscrit une garantie financière auprès de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett) et en contrepartie, a nanti, au profit de cette dernière, le solde du fonds de garantie constitué dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société Factofrance Heller ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESI et de la résiliation du contrat d'affacturage, la société Socamett a demandé l'attribution judiciaire du gage ;

Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS, d'un côté, le liquidateur de la société ESI, d'un autre côté, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné au liquidateur de remettre à la société Socamett le solde du fonds de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 subordonne le droit à l'attribution judiciaire du gage autre qu'un nantissement sur outillage et matériel professionnel, à l'existence d'un droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 159, alinéa 3, de la loi susnommée ; alors, d'autre part, que les créances superprivilégiées de salaires l'emportent de plein droit sur toutes les autres créances même celles garanties par un nantissement ; qu'en ne conférant pas à l'AGS subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés, la priorité absolue de paiement sur une créance garantie par un nantissement, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que tout créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire du gage même non assorti d'un droit de rétention et que le superprivilège des salaires ne peut faire obstacle à cette attribution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17399
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Créances superprivilégiées des salaires - Obstacle (non) .

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Gage non assorti d'un droit de rétention - Obstacle (non)

NANTISSEMENT - Fonds de garantie - Droit d'attribution au créancier - Gage non assorti d'un droit de rétention - Obstacle (non)

NANTISSEMENT - Fonds de garantie - Droit d'attribution au créancier - Créances superprivilégiées des salaires - Obstacle (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier nanti - Gage non assorti d'un droit de rétention - Droit d'attribution

Tout créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire de son gage même non assorti d'un droit de rétention et le superprivilège des salaires n'y peut faire obstacle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-06, Bulletin 1990, IV, n° 67, p. 46 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1990-05-09, Bulletin 1990, IV, n° 141, p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-17399, Bull. civ. 1998 IV N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17399
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