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06/01/1998 | FRANCE | N°95-11544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-11544


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 180 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge ; que cette disposition n'est applicable que dans le cas où le dirigeant, condamné en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, s'est abstenu d'en régler le montant ;

Attendu, selon l'arrêt at

taqué, que le redressement judiciaire de l'EURL Boulieu international a é...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 180 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge ; que cette disposition n'est applicable que dans le cas où le dirigeant, condamné en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, s'est abstenu d'en régler le montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le redressement judiciaire de l'EURL Boulieu international a été étendu à M. X... et que le Tribunal a décidé que le passif de celui-ci comprendrait outre le sien propre, celui de la personne morale ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à défaut par celui-ci d'avoir réglé le passif social, l'arrêt retient que l'article 190 de la loi du 25 janvier 1985 permet au Tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes de la personne morale mises à sa charge, non seulement à la suite de l'exercice d'une " action en comblement de passif " mais aussi à la suite d'une procédure d'extension avec mise à sa charge du passif de la personne morale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11544
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Cas - Non-paiement des dettes sociales dans le cadre d'une procédure d'extension (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement dans le cadre d'une procédure d'extension - Faillite personnelle du dirigeant (non)

Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge ; toutefois cette disposition de l'article 190 de la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable que dans le cas où le dirigeant, condamné en application de l'article 180 de la loi précitée à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale s'est abstenu d'en régler le montant. Viole les articles 180 et 190 de ladite loi la cour d'appel qui condamne une personne physique à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans faute pour celle-ci d'avoir réglé le passif social mis à sa charge à la suite d'une procédure d'extension.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180, art. 190

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-11544, Bull. civ. 1998 IV N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11544
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