La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1998 | FRANCE | N°94-21159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1998, 94-21159


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles peuvent toutefois avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées

à l'article L. 321-1 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjud...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles peuvent toutefois avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc Chimie les sommes versées à des salariés démissionnaires ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, les montants considérés ont le caractère de dommages-intérêts et ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pour chacun des salariés, la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l'employeur et si les sommes versées à cette occasion avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités versées aux salariés démissionnaires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-21159
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Démission du salarié - Sommes versées par l'employeur - Exonération - Condition .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Démission du salarié - Sommes versées par l'employeur - Nature - Portée

Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale. Si la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail, et si les sommes versées par ce dernier réparent le préjudice né de la perte d'emploi, celles-ci peuvent avoir en tout ou partie le caractère de dommages-intérêts et à ce titre être exclues de l'assiette des cotisations.


Références :

Code du travail L321-1
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1998, pourvoi n°94-21159, Bull. civ. 1998 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award