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18/12/1997 | FRANCE | N°95-43409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 95-43409


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1986 en qualité de VRP par la société Doutaves N. Bernard, ayant pour objet le commerce de gros des pièces détachées automobiles ; qu'à son contrat figurait une clause lui interdisant, en cas de rupture, pendant deux ans et dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, d'entrer au service d'une entrepris

e concurrente en qualité d'employé, de représentant ou à toutes autres fins...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1986 en qualité de VRP par la société Doutaves N. Bernard, ayant pour objet le commerce de gros des pièces détachées automobiles ; qu'à son contrat figurait une clause lui interdisant, en cas de rupture, pendant deux ans et dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, d'entrer au service d'une entreprise concurrente en qualité d'employé, de représentant ou à toutes autres fins ; que le 1er août 1989, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties, précisant qu'il exercerait désormais les fonctions de magasinier vendeur ; qu'ayant démissionné le 11 février 1991, il est entré au service d'une entreprise concurrente, la société Peyronnet-Fabre ; que la société Doutaves N. Bernard a demandé à la juridiction prud'homale de lui ordonner sous astreinte de cesser son activité et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour déclarer nulle la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que celle-ci interdisait au salarié toute activité, alors que seule la représentation constituait l'exercice d'une activité concurrente et donc un risque pour l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43409
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Absence d'atteinte à la liberté du travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Conditions - Protection des intérêts légitimes de l'entreprise - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause permettant au salarié d'exercer une activité correspondant à son expérience professionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause permettant au salarié d'exercer une activité correspondant à sa formation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Etendue - Interdiction de toute activité dans une entreprise concurrente - Condition

Une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles.


Références :

Code civil 1134
Loi du 02 mars 1791, 1791-03-17 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-04, Bulletin 1992, V, n° 182 (1), p. 94 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1997-10-22, Bulletin 1997, V, n° 325 (1), p. 234 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1997, pourvoi n°95-43409, Bull. civ. 1997 V N° 459 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 459 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43409
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