Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1986 en qualité de VRP par la société Doutaves N. Bernard, ayant pour objet le commerce de gros des pièces détachées automobiles ; qu'à son contrat figurait une clause lui interdisant, en cas de rupture, pendant deux ans et dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, d'entrer au service d'une entreprise concurrente en qualité d'employé, de représentant ou à toutes autres fins ; que le 1er août 1989, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties, précisant qu'il exercerait désormais les fonctions de magasinier vendeur ; qu'ayant démissionné le 11 février 1991, il est entré au service d'une entreprise concurrente, la société Peyronnet-Fabre ; que la société Doutaves N. Bernard a demandé à la juridiction prud'homale de lui ordonner sous astreinte de cesser son activité et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que, pour déclarer nulle la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que celle-ci interdisait au salarié toute activité, alors que seule la représentation constituait l'exercice d'une activité concurrente et donc un risque pour l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.