REJET du pourvoi formé par :
- X... Eddy,
- la Compagnie d'assurances l'Equité, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 10 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, 6, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Eddy X... et la Compagnie l'Equité à payer à Gérard Y... sous déduction de la provision déjà versée, la somme de 408 345 francs 45 000 francs = 363 345 francs avec intérêts au double du taux légal du 27 mai 1994 jusqu'à la date de l'arrêt ;
" aux motifs que, relativement à l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, la Cour considère que l'obligation faite à l'assureur de présenter à la victime une offre de réparation conformément à l'article L. 211-9 de ce même Code, exclut toute pollicitation de caractère occulte, tel un échange de courriers confidentiels entre avocats comme il est argué en l'espèce, qui ne permet pas au juge de s'assurer de la régularité des conditions de l'offre ;
" alors que l'introduction d'une procédure judiciaire à l'initiative de la victime d'un accident de la circulation en vue de la désignation d'un médecin expert, entraîne l'application des principes régissant la protection des droits de la défense ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, l'offre d'indemnisation doit, compte tenu des règles déontologiques relatives à la profession d'avocat, être faite par l'avocat de l'assureur à l'avocat de la victime et non, directement par la Compagnie d'assurances à ladite victime ; que l'article 10 du Code civil édictant l'obligation pour chacun d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si Gérard Y..., qui reconnaissait dans ses écritures, avoir reçu une offre de réparation et se bornait à exciper de son caractère non officiel, avait un motif légitime de se soustraire à son devoir d'aider à la manifestation de la vérité en opposant le caractère confidentiel de la correspondance échangée entre son avocat et l'avocat de l'assureur du responsable du dommage ; qu'en se dispensant de cette recherche et en se bornant à affirmer que l'article L. 211-9 excluait toute pollicitation de caractère occulte tel qu'un échange de courriers confidentiels entre avocats comme en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " " ;
Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Eddy X... :
Attendu que le prévenu est sans intérêt à critiquer la décision appliquant la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances, laquelle ne s'applique qu'à l'assureur défaillant ;
Que le moyen, en ce qu'il est présenté pour Eddy X..., est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen en ce qu'il est présenté pour la Compagnie l'Equité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Y..., blessé au cours d'un accident de la circulation dont Eddy X... a été déclaré tenu d'indemniser intégralement les conséquences dommageables, a demandé, qu'en application des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances, les indemnités réparatrices de son préjudice corporel soient assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, en sanction de l'absence d'offre faite par l'assureur du prévenu, dans les formes et conditions légales ;
Que, l'assureur du prévenu soutenait que son avocat avait, en cours d'instance mais dans le délai légal, fait parvenir au conseil de la partie civile une offre d'indemnité qu'elle ne pouvait produire aux débats, en raison de sa confidentialité ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense de la Compagnie l'Equité et infliger à celle-ci le doublement des intérêts au taux légal, la juridiction du second degré énonce que l'obligation faite à l'assureur, par l'article L. 211-9 du Code des assurances, de présenter à la victime une offre d'indemnité est exclusive de toute proposition de caractère occulte, tel un échange de courriers confidentiels entre avocats, qui ne permet pas au juge de s'assurer de la régularité de l'offre ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans les formes et délai prescrits par l'article L. 211-9 du Code des assurances, sous la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.