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17/12/1997 | FRANCE | N°96-15970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1997, 96-15970


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1995), d'avoir débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation pour le décès d'Abdelaziz X..., victime d'une infraction, alors que, selon le moyen, si l'indemnité peut être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime lors de l'infraction, ou de ses relations avec l'auteur des faits, il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le comportement reproché à la personne lésée au moment de l'infraction a eu une influence sur son dommage ; qu'en se bornant à affir

mer, pour exclure tout droit à indemnisation, que la brutalité de la ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1995), d'avoir débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation pour le décès d'Abdelaziz X..., victime d'une infraction, alors que, selon le moyen, si l'indemnité peut être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime lors de l'infraction, ou de ses relations avec l'auteur des faits, il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le comportement reproché à la personne lésée au moment de l'infraction a eu une influence sur son dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout droit à indemnisation, que la brutalité de la victime est à l'origine des faits et que ceux-ci n'auraient pas eu lieu si X... n'avait pas eu un comportement violent et agressif à l'égard de Mlle Y... sans expliquer en quoi le comportement de X... lors de l'infraction avait eu une influence sur son dommage et était l'unique cause de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la victime s'est rendue au domicile de l'auteur de l'infraction, Mlle Y..., l'a insultée et frappée en présence de trois personnes, qu'affolée, cette dernière s'est emparée d'un revolver à grenaille et a tiré en direction de X... et énonce que la brutalité de la victime est à l'origine des faits qui n'auraient pas eu lieu si X... n'avait pas eu un comportement violent et agressif à l'égard de Mlle Y... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement fautif de la victime était directement lié à son préjudice et excluait toute indemnisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15970
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Constatations suffisantes .

Une cour d'appel retenant que la victime d'une infraction s'était rendue au domicile de l'auteur de l'infraction, l'avait insulté et frappé, que ce dernier, affolé, s'était emparé d'un revolver à grenaille et avait tiré, a pu déduire de ces constatations que le comportement fautif de la victime était directement lié à son préjudice et excluait toute indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-16, Bulletin 1994, II, n° 93, p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-15970, Bull. civ. 1997 II N° 321 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 321 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.15970
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