Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a fait procéder à des travaux de débroussaillage exécutés par son employé, M. Y..., à l'aide d'une débroussailleuse attelée latéralement à un tracteur loué à M. Z... ; qu'une gerbe d'étincelles produite par le heurt du rotor de la débroussailleuse contre un obstacle, a provoqué un incendie touchant notamment la propriété agricole de M. X... ; que celui-ci a fait assigner MM. A... et Y... et La Mutuelle du Mans, leur assureur, en réparation de son préjudice ; que La Mutuelle du Mans a appelé en garantie la compagnie La France, assureur de M. Z... ;
Attendu que, pour condamner MM. A... et Y..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à réparer les conséquences du sinistre et La Mutuelle du Mans à les garantir des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt énonce que l'incendie n'a aucun lien avec la circulation d'un véhicule, qu'il n'est dû qu'à l'utilisation intempestive de la débroussailleuse, eu égard aux conditions atmosphériques et aurait donc pu se produire également s'il s'était agi d'une débroussailleuse manuelle équipée d'un disque métallique, de telle sorte que le sinistre ne résultait pas d'un accident de la circulation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ensemble constitué par le tracteur et l'engin attelé à celui-ci procédait au débroussaillage des bas-côtés d'un chemin départemental, ce dont il résultait nécessairement que cet ensemble était en circulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.