Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 29.2° et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les recours par l'Etat et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations énumérées au premier de ces textes s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée par le département de la Guadeloupe, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès du GFA, a été déclaré responsable ; que la Caisse des dépôts et consignations, qui avait servi une allocation temporaire d'invalidité à Mme Y..., en a demandé le remboursement à M. X... et à son assureur ;
Attendu que, pour limiter l'assiette de ce recours au chef de préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle, l'arrêt énonce que, les frais médicaux et l'incapacité totale temporaire ayant été intégralement pris en charge par le département, les sommes allouées à ce titre ne doivent pas être intégrées dans l'assiette du recours ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les recours des tiers payeurs ont pour assiette la totalité du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et que ces recours s'exercent, le cas échéant, entre eux au marc le franc, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.