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17/12/1997 | FRANCE | N°96-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1997, 96-12209


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1.2° du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 1995), que Mme X..., qui a loti un terrain, a souscrit en 1981 une police responsabilité civile de promoteur auprès de la société Sprinks ; que plusieurs acquéreurs des lots regroupés au sein d'une association syndicale ayant obtenu sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de la non-conformitÃ

© du réseau d'assainissement, Mme X... a assigné la société Sprinks en garantie ;
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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1.2° du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 1995), que Mme X..., qui a loti un terrain, a souscrit en 1981 une police responsabilité civile de promoteur auprès de la société Sprinks ; que plusieurs acquéreurs des lots regroupés au sein d'une association syndicale ayant obtenu sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de la non-conformité du réseau d'assainissement, Mme X... a assigné la société Sprinks en garantie ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme X... qui n'a exercé que l'activité de lotisseur, exclusive d'actes de construction d'ouvrage, ne peut être réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 même sous la qualification de vendeur d'ouvrage achevé qu'elle construit ou fait construire et que les réseaux d'évacuation d'eau qui ont provoqué les dommages invoqués par les acquéreurs des lots qu'elle a formés ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil, car au moment où ils ont été construits par le lotisseur ils n'étaient pas intégrés à des projets de construction de bâtiment précis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12209
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Construction d'un ouvrage - Définition - Réseaux d'évacuation d'eau .

Constituent des ouvrages, au sens des articles 1792 et 1792-1.2° du Code civil, les réseaux d'évacuation d'eau, construits par un lotisseur, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.


Références :

Code civil 1792, 1792-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-12209, Bull. civ. 1997 III N° 224 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 224 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12209
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