Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que le lotissement des Pesquiers est régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d'habitation aux villas individuelles ou jumelées ; que la société civile immobilière Villa Beaurivage (la SCI) a obtenu, le 21 juin 1990, un permis de construire pour un immeuble collectif de 20 logements ; que ce permis de construire a été déféré au tribunal administratif, puis annulé par jugement du 20 octobre 1994, et que plusieurs colotis ont assigné la SCI pour faire ordonner l'interruption des travaux et la démolition de l'ouvrage construit ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt trouvant son fondement juridique dans le jugement rendu le 20 octobre 1994 par le tribunal administratif de Nice, et le dispositif de ce jugement devant être infirmé soit par la cour administrative d'appel de Lyon, soit par le Conseil d'Etat, soit encore par telle juridiction administrative que celui-ci serait amené à désigner, il y aura lieu, lorsque cette infirmation sera intervenue, d'annuler l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, qu'en sa qualité de colotie, la SCI devait respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement sans pouvoir invoquer leur caducité, l'alinéa 3 de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ayant maintenu dans les relations entre colotis le respect de ces clauses, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.