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17/12/1997 | FRANCE | N°96-11994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1997, 96-11994


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que le lotissement des Pesquiers est régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d'habitation aux villas individuelles ou jumelées ; que la société civile immobilière Villa Beaurivage (la SCI) a obtenu, le 21 juin 1990, un permis de construire pour un immeuble collectif de 20 logements ; que ce permis de construire a été déféré au tribunal admi

nistratif, puis annulé par jugement du 20 octobre 1994, et que plusieurs ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que le lotissement des Pesquiers est régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d'habitation aux villas individuelles ou jumelées ; que la société civile immobilière Villa Beaurivage (la SCI) a obtenu, le 21 juin 1990, un permis de construire pour un immeuble collectif de 20 logements ; que ce permis de construire a été déféré au tribunal administratif, puis annulé par jugement du 20 octobre 1994, et que plusieurs colotis ont assigné la SCI pour faire ordonner l'interruption des travaux et la démolition de l'ouvrage construit ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt trouvant son fondement juridique dans le jugement rendu le 20 octobre 1994 par le tribunal administratif de Nice, et le dispositif de ce jugement devant être infirmé soit par la cour administrative d'appel de Lyon, soit par le Conseil d'Etat, soit encore par telle juridiction administrative que celui-ci serait amené à désigner, il y aura lieu, lorsque cette infirmation sera intervenue, d'annuler l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, qu'en sa qualité de colotie, la SCI devait respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement sans pouvoir invoquer leur caducité, l'alinéa 3 de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ayant maintenu dans les relations entre colotis le respect de ces clauses, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11994
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Cahier des charges approuvé par un arrêté préfectoral - Stipulations - Article L. 315-2-1, alinéa 3, du Code de l'urbanisme - Application - Relations entre colotis .

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Nature juridique - Contrat de droit privé - Portée

En l'état d'un lotissement régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d'habitation aux villas individuelles ou jumelées, une cour d'appel retient, à bon droit, pour ordonner l'interruption de travaux et la démolition d'un ouvrage construit par une société civile immobilière en vertu d'un permis de construire pour un immeuble collectif ultérieurement annulé par le tribunal administratif, qu'en sa qualité de colotie, la société civile immobilière devait respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement sans pouvoir invoquer leur caducité, l'alinéa 3 de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ayant maintenu dans les relations entre colotis le respect de ces clauses.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-11994, Bull. civ. 1997 III N° 231 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 231 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11994
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