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17/12/1997 | FRANCE | N°96-10337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1997, 96-10337


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Lutèce, a été, par une pré

cédente décision, déclaré responsable d'un accident de la circulation dont M. X... a été ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Lutèce, a été, par une précédente décision, déclaré responsable d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui lui avait versé des prestations, a été appelée à l'instance ;

Attendu que la cour d'appel évalue le montant de l'indemnité revenant à M. X... après n'avoir déduit que le montant de la créance de la Caisse évalué à la date de son premier arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier le montant de cette créance à la date où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10337
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Evaluation - Date .

Encourt la cassation l'arrêt qui évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime d'un accident en déduisant le montant de la créance de la caisse de sécurité sociale évalué à la date d'un précédent arrêt et sans vérifier le montant de cette créance à la date à laquelle la cour d'appel statuait.


Références :

Code civil 1382
Décret 86-15 du 06 janvier 1986 art. 15
Code de la sécurité sociale L454-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-10337, Bull. civ. 1997 II N° 316 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 316 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10337
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