Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Lutèce, a été, par une précédente décision, déclaré responsable d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui lui avait versé des prestations, a été appelée à l'instance ;
Attendu que la cour d'appel évalue le montant de l'indemnité revenant à M. X... après n'avoir déduit que le montant de la créance de la Caisse évalué à la date de son premier arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier le montant de cette créance à la date où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.