Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-8 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été employé par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée comme magasinier ; qu'il a, en dernier lieu, bénéficié, à compter du 25 juillet 1992, d'un tel contrat pour remplacer M. X... jusqu'au retour de celui-ci ; que, considérant qu'il était acquis, le 19 janvier 1993, que M. X... ne reprendrait pas son poste et qu'il convenait de pourvoir à son remplacement définitif, l'INRS a avisé par lettre M. Y... qu'il mettait fin au contrat à durée déterminée ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que l'INRS soit condamné, à défaut de réintégration, au paiement des salaires à échoir jusqu'au 29 mai 1998, date à laquelle M. X... atteindrait sa limite d'âge fixée à 65 ans ;
Attendu que, pour condamner l'INRS à payer le montant des salaires jusqu'au 29 mai 1998, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs et indiscutables que le contrat de travail de M. X... devait cesser soit en raison de la limite d'âge, soit par suite de son reclassement en invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la cessation définitive d'activité du salarié remplacé, qui avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite, devait intervenir le 31 mars 1995, ce qui entraînait de plein droit la fin du contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.