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17/12/1997 | FRANCE | N°95-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1997, 95-19333


Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., divorcée Y..., a, par requête du 21 juin 1991, demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. Y..., pour avoir paiem

ent d'une somme due au 31 octobre 1985 à titre de pensions alimentaires ; qu'un ju...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., divorcée Y..., a, par requête du 21 juin 1991, demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. Y..., pour avoir paiement d'une somme due au 31 octobre 1985 à titre de pensions alimentaires ; qu'un jugement a constaté la prescription de cette demande et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., a condamné Mme X... à payer à celui-ci une certaine somme au titre de pensions et prestations compensatoires indûment perçues entre le 18 février 1987 et le 30 septembre 1991 ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que, par suite du délibéré prolongé du jugement et en l'absence d'avis donné aux parties de cette prorogation, celles-ci ont été laissées dans l'ignorance de la date du prononcé de la décision de sorte que le délai d'appel a couru des notifications faites par le greffe et avoir constaté que ces notifications ne contiennent pas les mentions exigées par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, retient que si le jugement avait été rendu à une date préalablement indiquée aux parties, il n'aurait pas eu à les renseigner sur le délai et les modalités de l'appel et qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire que la notification qui se substitue au prononcé de la décision effectué en l'absence des parties contienne ces renseignements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé s'applique à toute notification d'un jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19333
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Article 680 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Article 680 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

L'article 680 du nouveau Code de procédure civile selon lequel l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, s'applique à toute notification d'un jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1997, pourvoi n°95-19333, Bull. civ. 1997 II N° 322 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 322 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19333
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