Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., divorcée Y..., a, par requête du 21 juin 1991, demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. Y..., pour avoir paiement d'une somme due au 31 octobre 1985 à titre de pensions alimentaires ; qu'un jugement a constaté la prescription de cette demande et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., a condamné Mme X... à payer à celui-ci une certaine somme au titre de pensions et prestations compensatoires indûment perçues entre le 18 février 1987 et le 30 septembre 1991 ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que, par suite du délibéré prolongé du jugement et en l'absence d'avis donné aux parties de cette prorogation, celles-ci ont été laissées dans l'ignorance de la date du prononcé de la décision de sorte que le délai d'appel a couru des notifications faites par le greffe et avoir constaté que ces notifications ne contiennent pas les mentions exigées par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, retient que si le jugement avait été rendu à une date préalablement indiquée aux parties, il n'aurait pas eu à les renseigner sur le délai et les modalités de l'appel et qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire que la notification qui se substitue au prononcé de la décision effectué en l'absence des parties contienne ces renseignements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé s'applique à toute notification d'un jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.