Met, sur leur demande, hors de cause la société Net service maintenance, M. Z..., ès qualités d'administrateur de cette société et M. Y..., représentant des créanciers, à l'encontre desquels n'est formé aucun grief du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1200 du Code civil, l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage ;
Attendu que M. Nandjui X... a été engagé, le 2 décembre 1988, en qualité d'ouvrier nettoyeur, par la société Net service maintenance (NSM) qui l'avait affecté au chantier dit des " Amandiers " pour l'entretien des poubelles de plusieurs immeubles ; que la société ANG et la société USP ayant repris ce marché, le contrat de travail du salarié a été poursuivi par ces sociétés ; que se plaignant de percevoir, alors qu'il effectuait le même travail, un salaire très inférieur à celui qu'il percevait auprès de la société NSM, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société USP solidairement avec la société ANG à payer au salarié diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en application de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage le contrat de travail du salarié s'est poursuivi avec les sociétés USP et ANG, qu'il n'est pas contesté que le salarié effectue le même travail qu'auprès de la société NSM, qu'il est dès lors anormal que les deux employeurs n'assurent pas au salarié le même travail rémunéré à plein temps et que le désaccord entre les deux sociétés quant à la répartition du chantier est étranger au différend entre eux deux et le salarié ;
Attendu, cependant, que la reprise par deux employeurs en deux lots distincts d'un marché de prestation de services exploité précédemment par un seul employeur ne crée, à elle seule et entre eux, aucune solidarité pour la poursuite, en application de l'annexe 7 de la Convention collective du personnel des entreprises de nettoyage, du contrat de travail du salarié dont le secteur d'activité se trouve désormais scindé entre les deux nouveaux titulaires du marché ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si les sociétés USP et ANG avaient repris en commun l'exploitation de l'intégralité du marché litigieux ou étaient devenus les co-employeurs du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.