Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du règlement intérieur de l'Association pour les enfants et adultes inadaptés, l'avertissement écrit concerne notamment le fait de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies ; la mise à pied de un à trois jours ouvrés concerne notamment l'abandon du travail et la sortie de l'établissement sans motif ; la répétition des faits ayant entraîné au moins deux mesures soit d'avertissement écrit, soit de mise à pied pourra entraîner le licenciement avec respect du préavis ; le licenciement pour faute grave concerne notamment les absences répétées et injustifiées après application des sanctions inférieures ;
Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1988 par l'APEI en qualité d'éducateur spécialisé ; que, le 2 novembre 1990, alléguant un motif de santé, il a quitté son poste aux environs de 20 heures 15, soit deux heures avant la fin du service, laissant seule une de ses collègues avec son accord, mais sans prévenir la direction ; que, convoqué à un entretien préalable et mis à pied conservatoirement le 9 novembre 1990, il a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis et de licenciement, rappels de salaire et de congés payés ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, si l'article 43 du règlement intérieur prévoit un avertissement pour le fait de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, il n'a qu'une valeur indicative ; que l'abandon de poste commis par le salarié doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permettait pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le règlement intérieur, un fait isolé, pour un éducateur spécialisé n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires, n'était pas susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.