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16/12/1997 | FRANCE | N°97-85251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-85251


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1997, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence, abus de biens sociaux, corruption et recel et qui a ordonné le maintien de A... sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les arrêts de la Chambre criminelle en date des 10 mars 1993 et 4 janvier 1995 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
I. Sur

le pourvoi commun de X..., Y... et Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produi...

REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1997, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence, abus de biens sociaux, corruption et recel et qui a ordonné le maintien de A... sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les arrêts de la Chambre criminelle en date des 10 mars 1993 et 4 janvier 1995 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
I. Sur le pourvoi commun de X..., Y... et Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 105, 114, 170 de l'ancien Code de procédure pénale (applicable à Papeete), 171 et 802 du Code de procédure pénale, 593 de ce même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire en date du 20 mars 1995 et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si lors de l'exécution de la commission rogatoire en date du 22 juin 1994, la mise en examen supplétive du chef de corruption ne lui avait pas été notifiée et que lors de l'interrogatoire en date du 20 mars 1995, il en avait été de même, l'avocat de A..., qui assistait son client lors de cet interrogatoire, avait néanmoins pu prendre connaissance des éléments du dossier le mettant en cause mais n'avait cependant élevé aucune protestation à cet égard ; que, par ailleurs, la mise en examen supplétive du chef de corruption active lui a été notifiée le 17 janvier 1996 par le magistrat instructeur et ce, en présence de ses conseils régulièrement avisés par lettres recommandées et à la disposition desquels la procédure avait été mise ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de l'intéressé ;
" alors que, d'une part, il résulte des articles 80, 114, 170 et suivants de l'ancien Code pénal, alors applicable à Papeete, que le magistrat instructeur ne pouvait entendre une personne visée par un réquisitoire supplétif sans mise en examen préalable, une telle audition étant nulle de plein droit, sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve d'un grief ;
" alors que, d'autre part, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi et qui est visée dans le réquisitoire supplétif précédant la commission rogatoire qui a enjoint à un juge d'instruction de notifier à l'intéressé cette mise en examen supplétive, ne peut être interrogée, fût-ce en présence de son conseil, sans avoir préalablement été informée des charges nouvelles pesant sur elle et n'avoir été personnellement avertie par le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire, de son droit de ne faire aucune déclaration ; que, malgré l'existence, constatée par la chambre d'accusation contre A..., d'indices de participation graves et concordants qui découlaient des déclarations effectuées le 12 janvier 1995 par B..., élu mis en examen pour corruption passive et corroborés par le réquisitoire supplétif et la commission rogatoire datée du 22 juin 1994 enjoignant au juge chargé de son exécution, de procéder à une notification de cette nouvelle mise en examen, le magistrat instructeur, par procès-verbal daté du 22 mars 1995, a, néanmoins, interrogé l'intéressé sans l'avoir préalablement informé des faits nouveaux pour lesquels il est mis en examen, ni précisé leur qualification pénale et sans l'avoir également averti de son droit de ne pas être interrogé sans son accord ; qu'il a été ainsi manifestement porté atteinte à ses intérêts de sorte que la Chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de toute la procédure subséquente sans violer les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 septembre 1992, A... a été inculpé du chef d'abus de biens sociaux par le juge d'instruction de Papeete ; que, l'instruction ayant été confiée à la chambre d'accusation de Paris en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors applicable localement, le président de cette juridiction a, le 22 juin 1994, délivré une commission rogatoire au magistrat initialement saisi aux fins, notamment, de procéder à l'inculpation de A... du chef de corruption en vertu d'un réquisitoire supplétif en date du 28 avril 1993 ; que le magistrat délégué a omis d'effectuer cet acte ; qu'en exécution d'une nouvelle commission rogatoire, délivrée le 19 janvier 1995, il a néanmoins, le 20 mars suivant, interrogé A... sur les faits visés dans le réquisitoire supplétif ; que l'inculpation du chef de corruption a été notifiée à l'intéressé le 17 janvier 1996 par le président de la chambre d'accusation ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure présentée par A... et prise de ce que l'interrogatoire en date du 20 mars 1995 avait été effectué en violation des prescriptions de l'article 114 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable localement, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'absence de notification préalable d'une inculpation supplétive n'entraîne pas la nullité de l'interrogatoire portant sur les faits qui auraient dû en être l'objet, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la personne entendue a pu, en sa qualité d'inculpé, bénéficier au cours de cet interrogatoire de l'assistance d'un avocat, dans les conditions prévues par l'article 118 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause ;
Que, par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, aucun texte n'imposait au juge d'instruction, de renouveler, lors de cet interrogatoire, les formalités d'avertissement alors prévues par l'article 114, alinéa 1er, ancien, du Code de procédure pénale, pour l'interrogatoire de première comparution ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85251
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Formalités de l'article 116 du Code de procédure pénale - Mise en examen supplétive - Obligation de renouveler les avertissements (non).

1° Aucun texte n'impose au juge d'instruction, de renouveler, à l'occasion d'une inculpation supplétive, les formalités d'avertissement prévues par l'article 114, alinéa 1er, ancien, du Code de procédure pénale (article 116 nouveau), pour l'interrogatoire de première comparution(1).

2° INSTRUCTION - Interrogatoire - Mise en examen supplétive - Défaut de notification préalable - Conséquence.

2° L'absence de notification préalable d'une inculpation supplétive n'entraîne pas la nullité de l'interrogatoire portant sur les faits qui auraient dû en être l'objet, lorsque la personne entendue a pu, en sa qualité d'inculpé, bénéficier au cours de cet interrogatoire de l'assistance d'un avocat, dans les conditions prévues par l'article 118 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause (article 114 nouveau).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 114, al. 1er ancien, 116 nouveau
Code de procédure pénale 118 ancien, 114 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 25 juin 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-26, Bulletin criminel 1995, n° 235, p. 646 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-85251, Bull. crim. criminel 1997 N° 426 p. 1400
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 426 p. 1400

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85251
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