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16/12/1997 | FRANCE | N°95-21951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-21951


Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le département de l'Eure responsable des conséquences dommageables, pour les propriétair

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Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le département de l'Eure responsable des conséquences dommageables, pour les propriétaires d'une grange, de l'incendie provoqué par un mineur placé, lors des faits, sous le contrôle de la DASS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel litige relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la demande des consorts X..... et de la compagnie Allianz Via IARD ;

Renvoie les consorts X..... et la compagnie Allianz Via IARD à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21951
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Séparation des pouvoirs - Faculté pour la Cour de Cassation de la relever.

1° Si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Aide sociale - Responsabilité - Dommage causé par un mineur placé sous le contrôle de la direction de l'action sanitaire et sociale - Compétence administrative.

2° Le litige relatif à la réparation des conséquences dommageables, pour les propriétaires d'une grange, de l'incendie provoqué par un mineur placé, lors des faits, sous le contrôle de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi du 24 août 1790 Loi 1790-08-16
nouveau Code de procédure civile 92 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-03-19, Bulletin 1996, I, n° 138, p. 97 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-21951, Bull. civ. 1997 I N° 372 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 372 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21951
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