Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre M. Y..., à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 juin 1990, accident qui l'a laissé dans un état de paraplégie, l'arrêt attaqué retient que cet accident est survenu alors que, dans le cadre d'un échange de bons procédés, M. X..., aux commandes de son propre tracteur, apportait avec d'autres personnes son concours au débroussaillage des allées d'un bois appartenant à M. Y..., que ce concours intervenait dans des conditions excluant tout lien de subordination, M. Y... n'ayant notamment pas organisé le travail de chacun qui restait libre de l'accomplir comme bon lui semblait, et que, dans ces conditions, M. Y... ne peut être tenu pour responsable au titre des articles 1382 ou 1384 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une convention d'assistance n'était pas intervenue entre M. X... et M. Y..., impliquant pour ce dernier l'obligation, en sa qualité d'assisté, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.