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16/12/1997 | FRANCE | N°95-18593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-18593


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre M. Y..., à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 juin 1990, accident qui l'a laissé dans un état de paraplégie, l'arrêt attaqué retient que cet accident est survenu alors que, dans le cadre d'un échange de bons procédés, M. X..., aux commandes de son propre tracteur, apportait avec d'autres personnes son concours au débroussaillage des allées d'un bois appartenant à M.

Y..., que ce concours intervenait dans des conditions excluant tout lien de s...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre M. Y..., à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 juin 1990, accident qui l'a laissé dans un état de paraplégie, l'arrêt attaqué retient que cet accident est survenu alors que, dans le cadre d'un échange de bons procédés, M. X..., aux commandes de son propre tracteur, apportait avec d'autres personnes son concours au débroussaillage des allées d'un bois appartenant à M. Y..., que ce concours intervenait dans des conditions excluant tout lien de subordination, M. Y... n'ayant notamment pas organisé le travail de chacun qui restait libre de l'accomplir comme bon lui semblait, et que, dans ces conditions, M. Y... ne peut être tenu pour responsable au titre des articles 1382 ou 1384 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une convention d'assistance n'était pas intervenue entre M. X... et M. Y..., impliquant pour ce dernier l'obligation, en sa qualité d'assisté, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18593
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Assistance - Convention d'assistance bénévole - Dommage subi par l'assistant - Obligation de l'assisté - Réparation - Nécessité .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Contrat d'assistance - Obligation de l'assisté - Dommages corporels subis par la personne qui l'a assisté - Réparation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter la victime d'un accident de sa demande de dommages-intérêts, retient que cet accident est survenu alors que, dans le cadre d'un échange de bons procédés, aux commandes de son propre tracteur, la victime apportait son concours au débroussaillage des allées d'un bois et que ce concours intervenait dans des conditions excluant tout lien de subordination, sans rechercher si une convention d'assistance n'était pas intervenue entre la victime et le propriétaire du bois, impliquant pour ce dernier l'obligation, en sa qualité d'assisté, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.


Références :

Code civil 1135, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-12-17, Bulletin 1996, I, n° 463, p. 325 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-18593, Bull. civ. 1997 I N° 376 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 376 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18593
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