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16/12/1997 | FRANCE | N°95-16889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 95-16889


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1995), que la société R2P a réclamé à la société Edicardio, éditrice de la revue " Coeur et santé ", des dommages-intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun en exécution duquel elle avait pendant plus de dix ans recueilli des annonces publicitaires pour la revue ; que la société Edicardio a dénié l'abus reproché, la révocation étant intervenue après un préavis d'une année ;

Attendu que la société R2P fait grief à l'arrêt du rejet de sa demand

e, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a mandat d'intérêt commun dès lors que la...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1995), que la société R2P a réclamé à la société Edicardio, éditrice de la revue " Coeur et santé ", des dommages-intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun en exécution duquel elle avait pendant plus de dix ans recueilli des annonces publicitaires pour la revue ; que la société Edicardio a dénié l'abus reproché, la révocation étant intervenue après un préavis d'une année ;

Attendu que la société R2P fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a mandat d'intérêt commun dès lors que la réalisation de l'objet du mandat présente pour le mandant et le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; que la qualification du contrat ne saurait dépendre du chiffre d'affaires effectivement réalisé par la suite ; que dès lors, pour admettre que le mandant avait pu révoquer son mandataire sans indemnité, la cour d'appel qui s'est contentée de relever qu'il n'y avait pas eu d'augmentation du chiffre d'affaires entre 1980, date du contrat initial, et 1990, date d'expiration des relations contractuelles, sans rechercher si le contrat présentait objectivement pour les deux parties l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si l'augmentation effective du chiffre d'affaires était de nature à rendre le mandat d'intérêt commun, il aurait fallu comparer le chiffre d'affaires lié à la publicité avant qu'Edicardio ne confie à R2P la recherche des offres publicitaires, et le chiffre d'affaires après son intervention ; qu'en l'espèce, pour refuser au mandataire révoqué toute indemnité, la cour d'appel a comparé les ordres publicitaires enregistrés par R2P la première année de son intervention, grâce à sa prospection active et dynamique, avec les offres enregistrées par R2P la dernière année de son intervention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le chiffre d'affaires d'Edicardio lié à la publicité dans la revue " Coeur et santé ", avant qu'elle ne contracte avec la société R2P, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil susvisé ; et alors, enfin que, de toute façon, en vertu de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Edicardio avait accordé à la société R2P un préavis d'un an pendant lequel cette dernière conservait l'exclusivité de la recherche d'offre de publicité, ce dont elle a déduit que la rupture du contrat n'était pas abusive ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si Edicardio avait respecté le préavis qu'elle lui avait accordé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que selon le jugement, dont les motifs ont été sur ce point adoptés, la seule différence entre des régies publicitaires, usuellement organisées entre organes de presse et agences de publicité, et les pratiques suivies en l'espèce par la société R2P tient en ce que la société Edicardio percevait elle-même les sommes versées par les annonceurs ; qu'indépendamment des motifs critiqués par le moyen, dès lors que la société R2P ne justifiait par aucun élément particulier qu'elle était associée à une entreprise commune avec la société Edicardio, les juges du fond ont pu écarter sa prétention à une indemnité de rupture s'ajoutant au bénéfice du préavis d'une année qui lui avait été reconnu par sa cliente ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à rechercher quelle avait été l'évolution du montant des chiffres d'affaires, résultant des annonces publicitaires insérées dans la revue " Coeur et santé ", avant et après les interventions de la société R2P ;

Attendu, enfin, que si les conclusions soutenues en appel par la société R2P critiquent la société Edicardio pour avoir, sans attendre l'expiration du préavis, fait procéder à des démarchages de clients par une autre agence de publicité, elles n'en ont déduit aucune conséquence juridique, ne prétendant pas qu'il en soit résulté un préjudice distinct de celui prétendument subi à l'expiration de la période de préavis ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à procéder à une recherche à ce sujet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16889
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Réalisation de l'objet du mandat - Société de presse - Mandataire chargé de rechercher des ordres de publicité - Mandant percevant les sommes versées par les annonceurs .

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Définition - Intérêt commun

Statuant sur la demande de dommages-intérêts présentée par une société pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun en exécution duquel elle avait pendant plusieurs années recueilli des annonces publicitaires pour une revue, une cour d'appel a pu refuser de lui allouer une indemnité s'ajoutant au bénéfice du préavis d'une année qui lui avait été accordé par sa cliente, après avoir retenu que la seule différence entre les pratiques usuellement organisées entre organes de presse et agences de publicité et les pratiques suivies en l'espèce tenait en ce que la société éditrice percevait elle-même les sommes versées par les annonceurs et, dès lors, que la société demanderesse ne justifiait, par aucun élément particulier qu'elle était associée à une entreprise commune avec la société éditrice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-17, Bulletin 1989, IV, n° 157, p. 105 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-16889, Bull. civ. 1997 IV N° 348 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 348 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16889
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