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16/12/1997 | FRANCE | N°94-43112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-43112


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 1994), que M. X..., salarié de la société Franvil Socopa en qualité d'assistant chef de produits moutons, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre 1991 dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application de l'article 44, alinéa 3, de la convention collecti

ve dans une entreprise alors que l'article 44, alinéa 3, n'était applicable qu'au...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 1994), que M. X..., salarié de la société Franvil Socopa en qualité d'assistant chef de produits moutons, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre 1991 dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application de l'article 44, alinéa 3, de la convention collective dans une entreprise alors que l'article 44, alinéa 3, n'était applicable qu'au seul licenciement collectif dans un service organisé de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 44 de la convention collective et a méconnu l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en faisant application de l'article 44 de ladite convention collective sur le seul fondement de l'absence de contestation de la société Socopa Villefranche sur l'horaire moyen effectif dans le service de l'abattage des moutons de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a méconnu les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, " il ne peut y avoir de licenciement collectif dans un service, pour raison économique d'ordre conjoncturel, si l'horaire moyen de travail effectif dans ce service est supérieur à 40 heures " ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, a constaté que, dans le service employant ce salarié, l'horaire hebdomadaire moyen de travail était supérieur à 40 heures ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43112
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Commerce - Convention nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes - Licenciement économique - Licenciement collectif - Conditions - Horaire moyen de travail effectif n'excédant pas quarante heures .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Domaine d'application - Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes - Article 44 - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Convention nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes - Horaire moyen de travail effectif n'excédant pas quarante heures - Nécessité

Aux termes de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, " il ne peut y avoir de licenciement collectif dans un service, pour raison économique d'ordre conjoncturel, si l'horaire moyen de travail effectif dans ce service est supérieur à 40 heures ". La cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un salarié avait été licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, constate que, dans le service employant ce salarié, l'horaire hebdomadaire moyen de travail était supérieur à 40 heures, décide exactement que le licenciement ne procéde pas d'une cause économique.


Références :

Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°94-43112, Bull. civ. 1997 V N° 444 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 444 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43112
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