Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 1994), que M. X..., salarié de la société Franvil Socopa en qualité d'assistant chef de produits moutons, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre 1991 dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application de l'article 44, alinéa 3, de la convention collective dans une entreprise alors que l'article 44, alinéa 3, n'était applicable qu'au seul licenciement collectif dans un service organisé de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 44 de la convention collective et a méconnu l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en faisant application de l'article 44 de ladite convention collective sur le seul fondement de l'absence de contestation de la société Socopa Villefranche sur l'horaire moyen effectif dans le service de l'abattage des moutons de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a méconnu les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, " il ne peut y avoir de licenciement collectif dans un service, pour raison économique d'ordre conjoncturel, si l'horaire moyen de travail effectif dans ce service est supérieur à 40 heures " ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, a constaté que, dans le service employant ce salarié, l'horaire hebdomadaire moyen de travail était supérieur à 40 heures ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.