La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°95-41974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41974


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995), Mme X..., licenciée le 22 avril 1992, a signé, le 11 juin 1992, un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a attrait son employeur, la société ID Time Guadeloupe services informatiques, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail, " le r

eçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lo...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995), Mme X..., licenciée le 22 avril 1992, a signé, le 11 juin 1992, un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a attrait son employeur, la société ID Time Guadeloupe services informatiques, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail, " le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée " ; que la demande de conciliation faite par le salarié devant la juridiction prud'homale vaut dénonciation écrite et dûment motivée ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que si la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 10 août 1992, dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte intervenue le 11 juin 1992, la convocation à l'audience de conciliation par le greffe n'avait été adressée à l'employeur que le 14 août ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que le dépôt par la salariée d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; que l'arrêt constate que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 août 1992, mais que la convocation n'a été adressée à l'employeur que le 14 août 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41974
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Délai - Convocation devant le bureau de conciliation après l'expiration du délai - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Citation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes - Effet

Le dépôt par un salarié d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte. La cour d'appel qui constate que le conseil de prud'hommes a été saisi dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail mais que la convocation n'a été adressée à l'employeur qu'après l'expiration de ce délai, justifie légalement sa décision qui a déclaré la demande irrecevable comme tardive.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-07-05, Bulletin 1989, V, n° 507 (2), p. 306 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-11-15, Bulletin 1989, V, n° 663, p. 399 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-41974, Bull. civ. 1997 V N° 430 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 430 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award