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09/12/1997 | FRANCE | N°96-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-12797


Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mlle X... à payer une certaine somme à la société Bertrand en se bornant à énoncer que bien que régulièrement conv

oquée, Mlle X... ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapporteur du 8 novembre 1...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mlle X... à payer une certaine somme à la société Bertrand en se bornant à énoncer que bien que régulièrement convoquée, Mlle X... ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapporteur du 8 novembre 1995, qu'elle n'a de ce fait apporté aucune justification à l'appui de sa demande, et qu'il y a lieu dès lors de la déclarer mal fondée en son opposition ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que Mlle X... était défendeur à la demande en paiement, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12797
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs insuffisants - Jugement faisant droit à la demande - Bien-fondé déduit de la non-comparution du défendeur .

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Rejet - Opposant non comparant - Décision fondée sur la non-comparution

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur

Si le défendeur à une injonction de payer ne comparaît pas lors de l'examen de son opposition à l'ordonnance d'injonction, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande en paiement que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 472, 1417

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 13 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-12-17, Bulletin 1979, II, n° 295, p. 204 (cassation) ; Chambre civile 2, 1980-02-06, Bulletin 1980, II, n° 28, p. 20 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-10-10, Bulletin 1990, II, n° 190, p. 97 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-03-25, Bulletin 1991, II, n° 100, p. 53 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-12797, Bull. civ. 1997 II N° 311 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 311 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12797
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