Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) qu'ayant exercé, suivant commandement du 12 décembre 1989, publié le 2 janvier 1990, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., la Banque nationale de Paris (la banque), après conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, a demandé à un tribunal de grande instance de proroger le délai d'adjudication ; qu'un jugement du 14 décembre 1992 ayant accueilli cette demande, M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, de première part, que par arrêt du 1er février 1995, la Cour de Cassation, au visa des articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 748-e du Code de procédure civile, a déclaré le pourvoi formé contre le jugement du 14 décembre 1992 irrecevable au motifs " qu'il résulte de ce dernier que la banque a demandé la prorogation du commandement de saisie immobilière qu'elle a fait délivrer à l'encontre des époux X..., après que la saisie avait été convertie en vente volontaire par un arrêt du 5 décembre 1990, confirmatif d'un précédent jugement ; qu'aucun texte ne limite le droit d'appel, après conversion et que le jugement était donc en premier ressort " ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel contre ce même jugement irrecevable aux motifs que le Tribunal n'avait pas statué sur l'un des moyens visés par l'article 731 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 et 748-e du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les irrégularités tenant à la violation des irrégularités de forme constituent des irrégularités de forme et ne peuvent entraîner la nullité de l'acte d'appel que s'il est justifié d'un grief ; que la cour d'appel a relevé que l'appel avait été fait par déclaration au greffe de la cour d'appel ; qu'en en déduisant l'irrecevabilité de l'appel motifs pris de ce qu'il n'aurait pas été régularisé dans les formes édictées par l'article 732 du Code de procédure civile sans constater que cette irrégularité avait causé un grief à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 732 du Code de procédure civile ; alors enfin, que, le dépôt de conclusions le jour de l'audience ne peut tout au plus être sanctionné que par leur irrecevabilité et non par l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... aux motifs qu'ils avaient déposé leurs conclusions le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 732 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'appel avait été formé par déclaration au greffe, en dehors des formes prévues par l'article 732 du Code de procédure civile ; que dès lors, aucune saisine régulière de la cour d'appel n'ayant pu en découler et ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure, par ces seuls motifs, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.