Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ;
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu à son époux, Mme X... a sollicité le bénéfice des deux contrats d'assurance souscrits auprès de la compagnie Groupama de l'Aisne, prévoyant respectivement le versement d'un capital en cas de décès de l'assuré et l'indemnisation des dommages causés au véhicule garanti ; que l'assureur a opposé son refus au motif qu'au moment de l'accident, Gérald X... se trouvait sous l'emprise d'une imprégnation alcoolique ;
Attendu que, pour décider que la compagnie n'était pas tenue à garantie, l'arrêt attaqué énonce que l'exclusion stipulée dans les contrats d'assurance n'est pas imprécise dès lors que la commune intention des parties a été d'écarter la couverture de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule a consommé une quantité d'alcool telle que le risque d'accident est évident ;
Attendu, cependant, que la seule référence à " l'imprégnation alcoolique ", ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel jouera la clause d'exclusion et ne met donc pas l'assuré en mesure de connaître exactement l'étendue de ses droits à garantie ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.