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09/12/1997 | FRANCE | N°96-10233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-10233


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncany a interjeté appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de supprimer une installation de ventilation comprenant un compresseur ; que M. X..., intimé, a conclu à la confirmation de cette décision, mais a demand

é que celle-ci soit rectifiée en ce que la destruction ordonnée ne concernait pas ...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncany a interjeté appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de supprimer une installation de ventilation comprenant un compresseur ; que M. X..., intimé, a conclu à la confirmation de cette décision, mais a demandé que celle-ci soit rectifiée en ce que la destruction ordonnée ne concernait pas un compresseur mais une ventilation ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé, l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10233
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Décision sur la recevabilité - Décision d'irrecevabilité - Moyen touchant au fond - Examen (non) .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Irrecevabilité de l'appel

CASSATION - Excès de pouvoir - Appel - Décision d'irrecevabilité et statuant au fond

Une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de l'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-02-26, Bulletin 1992, II, n° 67 (2), p. 32 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-10233, Bull. civ. 1997 II N° 306 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 306 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10233
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