Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncany a interjeté appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de supprimer une installation de ventilation comprenant un compresseur ; que M. X..., intimé, a conclu à la confirmation de cette décision, mais a demandé que celle-ci soit rectifiée en ce que la destruction ordonnée ne concernait pas un compresseur mais une ventilation ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé, l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.