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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-21200


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995), qu'un juge-commissaire ayant, par ordonnance, autorisé la vente sur saisie immobilière d'un ensemble immobilier dépendant de l'actif de la société 5 Immo, mise en liquidation judiciaire, et fixé la mise à prix, un tribunal de grande instance a par jugement du 29 septembre 1994, adjugé l'immeuble saisi à M. X... ; que la société Banque Veuve Morin-Pons, devenue Partdieu (la banque), créancier inscrit, a demandé au Tribunal d'annuler l'adjudication, au motif que la vente avai

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995), qu'un juge-commissaire ayant, par ordonnance, autorisé la vente sur saisie immobilière d'un ensemble immobilier dépendant de l'actif de la société 5 Immo, mise en liquidation judiciaire, et fixé la mise à prix, un tribunal de grande instance a par jugement du 29 septembre 1994, adjugé l'immeuble saisi à M. X... ; que la société Banque Veuve Morin-Pons, devenue Partdieu (la banque), créancier inscrit, a demandé au Tribunal d'annuler l'adjudication, au motif que la vente avait eu lieu sur baisse de mise à prix, alors que cette faculté n'avait pas été mentionnée dans les insertions publicitaires préalables ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, M. X... a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, qu'en matière de vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation, l'extrait du cahier des charges publié par voie de presse avant l'audience d'adjudication doit nécessairement mentionner, à peine d'irrégularité de la formalité de publicité, outre la mise à prix principale, la mise à prix subsidiaire lorsque le juge-commissaire a autorisé le Tribunal à procéder immédiatement en cas de désertion d'enchère à une nouvelle adjudication sur une mise à prix réduite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 696 de l'ancien Code de procédure ;

Mais attendu que l'article 696 du Code de procédure civile, n'exige pas, qu'outre la mise à prix, soit mentionnée dans les insertions publicitaires, préalables à la vente, la faculté de baisse de mise à prix contenue dans le cahier des charges auquel les placards publicitaires se référent ;

Et attendu, qu'après avoir relevé que la baisse de mise à prix avait été régulièrement prévue par l'ordonnance du juge-commissaire et que cette clause avait été reprise dans le cahier des charges, que pouvaient consulter les enchérisseurs éventuels, l'arrêt retient à bon droit que le Tribunal, constatant le défaut d'enchères sur la mise à prix, pouvait immédiatement ouvrir de nouvelles enchères sur la baisse autorisée de la mise à prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21200
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Faculté de baisse de celle-ci - Placards publicitaires - Mention.

1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Publicité - Placards - Mentions - Faculté de baisse de la mise à prix (non).

1° L'article 696 du Code de procédure civile n'exige pas qu'outre la mise à prix, soit mentionnée dans les insertions publicitaires préalables à la vente, la faculté de baisse de mise à prix contenue dans le cahier des charges auquel les placards publicitaires se référent.

2° ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Défaut d'enchères sur la mise à prix - Constatation - Effet.

2° Un tribunal constatant le défaut d'enchères sur la mise à prix pouvait immédiatement ouvrir de nouvelles enchères sur la baisse autorisée de la mise à prix.


Références :

Code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1960-03-02, Bulletin 1960, I, n° 145 (2), p. 116 (rejet) ; Chambre civile 2, 1962-11-07, Bulletin 1962, II, n° 696, p. 508 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21200, Bull. civ. 1997 II N° 300 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 300 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21200
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