Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme à caractère coopératif Bijoutiers de France a souscrit auprès de la Compagnie général accident (CGA), par l'intermédiaire de la société Ascott International, courtier, un contrat d'assurance de groupe couvrant les risques de vol de ses adhérents et comportant une clause de participation aux bénéfices réalisés par l'assureur ; que, par avenant du 24 juin 1991, la CGA a chiffré à 641 892,28 francs, toutes taxes comprises, le montant de la participation aux bénéfices accordée à la société Bijoutiers de France pour l'exercice allant du 1er avril 1990 au 1er avril 1991 ; que le 5 janvier 1992, cette société a versé à la société Ascott International une somme de 847 000 francs représentant le montant total de la prime exigible à la fin de l'année 1991, pour le premier semestre 1992 ; qu'assignée par la société Bijoutiers de France, le 5 avril 1993, en paiement de la somme de 641 892,28 francs, la CGA a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 114 du Code des assurances, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 1er avril 1991, date d'exigibilité de la créance litigieuse, et l'assignation et a conclu subsidiairement, au rejet de la demande ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1995), a déclaré l'action non prescrite et accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant relevé que, selon les stipulations du contrat d'assurance de groupe, la CGA s'était engagée à accorder au souscripteur une participation aux bénéfices égale à 75 % de la prime correspondant à l'année d'assurance de référence, déduction faite des sinistres réglés au titre de ladite année d'assurance, et que cette participation devait être versée dans un délai maximum de 40 jours après l'accord de règlement du dernier sinistre resté en suspens, la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription n'avait pu commencer à courir, s'agissant d'une créance à recouvrer que du jour où celle-ci était devenue exigible et liquide ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le montant de la créance en cause ne pouvait être fixé le 1er avril 1991, l'ensemble des éléments nécessaires à son calcul n'étant pas encore déterminé et que cette créance n'était devenue liquide que le 24 juin 1991, date de signature de l'avenant en ayant chiffré le montant, elle en a déduit qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, la prescription biennale n'était pas acquise ; que sans modifier l'objet du litige, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.