Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a confirmé un jugement, qui avait condamné M. X... à procéder à l'enlèvement d'un grillage et des plantations non conformes aux distances réglementaires et ce, sous astreinte ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt énonce que l'effet suspensif de l'appel ne portant pas atteinte au droit qui résulte pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, qui a été confirmé, le point de départ de l'astreinte court à partir du jour fixé par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.