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09/12/1997 | FRANCE | N°95-20144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-20144


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a confirmé un jugement, qui avait condamné M. X... à procéder à l'enlèvement d'

un grillage et des plantations non conformes aux distances réglementaires et ce, sous astr...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a confirmé un jugement, qui avait condamné M. X... à procéder à l'enlèvement d'un grillage et des plantations non conformes aux distances réglementaires et ce, sous astreinte ;

Attendu que, pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt énonce que l'effet suspensif de l'appel ne portant pas atteinte au droit qui résulte pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, qui a été confirmé, le point de départ de l'astreinte court à partir du jour fixé par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20144
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel.

1° L'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur.

2° ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Distinction avec les dommages-intérêts.

2° L'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts.


Références :

2° :
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33, art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 juin 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 168, p. 101 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 170 (1), p. 101 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1992-12-02, Bulletin 1992, II, n° 289, p. 144 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin 1993, V, n° 20 (1), p. 14 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20144, Bull. civ. 1997 II N° 307 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 307 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20144
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