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09/12/1997 | FRANCE | N°95-20028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-20028


Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard du procureur général de la cour d'appel de Riom ;

Sur le moyen unique, pris en ses 3 branches :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Haute-Loire, a sollicité du Centre régional de formation professionnelle des avocats d'Auvergne-Centre la délivrance de 2 certificats de spécialisation, l'un en droit des personnes, l'autre en droit immobilier ; que l'arrêt attaqué (Riom, 2 août 1995) a confirmé la décision de rejet du conseil d'administration de ce centre de formation ;

Attendu que M. X

... fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir rejeté sa demande de déliv...

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard du procureur général de la cour d'appel de Riom ;

Sur le moyen unique, pris en ses 3 branches :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Haute-Loire, a sollicité du Centre régional de formation professionnelle des avocats d'Auvergne-Centre la délivrance de 2 certificats de spécialisation, l'un en droit des personnes, l'autre en droit immobilier ; que l'arrêt attaqué (Riom, 2 août 1995) a confirmé la décision de rejet du conseil d'administration de ce centre de formation ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de spécialisation en droit des personnes, alors qu'elle avait constaté que ce droit constituait une activité dominante de son cabinet et d'avoir ainsi violé les articles 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, et 267 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; d'autre part, d'avoir de nouveau violé ces textes en lui refusant la délivrance du certificat de spécialisation en droit des personnes, alors qu'elle reconnaissait expressément qu'il exerçait une activité dominante dans ce domaine, était titulaire d'un DES de droit privé et justifiait d'un avis de son bâtonnier attestant de sa notoriété ; enfin, d'avoir rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de spécialisation en droit immobilier en affirmant qu'il n'était pas démontré que ce domaine constituait une activité dominante de son cabinet, si ce n'est par l'attestation du bâtonnier, alors qu'il avait démontré dans sa requête d'appel que le pourcentage des affaires traitées en cette matière par son cabinet en faisait ressortir le caractère dominant ;

Mais attendu, d'abord, que pour bénéficier du régime transitoire prévu par les articles 50-IX de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, et 267 du décret du 27 novembre 1991, les membres de la nouvelle profession d'avocat, qui remplissent les conditions légales d'ancienneté dans leur ancienne profession, doivent justifier de la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation demandée, compétence dont l'activité dominante qu'ils peuvent faire valoir n'est qu'un élément d'appréciation ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce qu'à elle seule la nature des affaires traitées ne permet pas de garantir l'existence d'une compétence particulière se distinguant de celle d'un généraliste ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé les documents qui lui avaient été produits, a estimé que M. X... ne justifiait pas, comme il lui incombait, de la compétence nécessaire à la reconnaissance des spécialisations demandées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20028
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Certificat de spécialisation - Délivrance - Régime transitoire (article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971) - Conditions - Compétence dans la spécialisation demandée - Activité dominante - Simple élément d'appréciation .

AVOCAT - Exercice de la profession - Exercice d'une activité dominante - Certificat de spécialisation - Demande de délivrance - Régime transitoire - Eléments d'appréciation

Pour bénéficier du régime transitoire de délivrance des certificats de spécialisation, les membres de la nouvelle profession d'avocat, qui remplissent les conditions légales d'ancienneté dans leur ancienne profession, doivent justifier de la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation demandée, compétence dont l'activité dominante qu'ils peuvent faire valoir n'est qu'un élément d'appréciation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20028, Bull. civ. 1997 I N° 358 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 358 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20028
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