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09/12/1997 | FRANCE | N°95-19391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-19391


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1995), statuant sur le préjudice subi par M. X..., victime d'un accident causé par un véhicule automobile conduit par M. Néri Y... et appartenant à son frère Ilyas Y..., assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental Assurances (Lloyd) qu'un jugement a déclaré valable le contrat d'assurances et a condamné M. Néri Y... et la Lloyd à payer à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône différentes sommes ; que sur appel de la Lloyd, un arrêt réputé contradictoire

a prononcé la nullité du contrat d'assurances et des condamnations à paieme...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1995), statuant sur le préjudice subi par M. X..., victime d'un accident causé par un véhicule automobile conduit par M. Néri Y... et appartenant à son frère Ilyas Y..., assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental Assurances (Lloyd) qu'un jugement a déclaré valable le contrat d'assurances et a condamné M. Néri Y... et la Lloyd à payer à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône différentes sommes ; que sur appel de la Lloyd, un arrêt réputé contradictoire a prononcé la nullité du contrat d'assurances et des condamnations à paiement à l'encontre de M. Néri Y..., cette décision étant opposable au Fonds de garantie automobile ; que MM. Z... et Ilyas Y... ont formé opposition ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours aux motifs que l'arrêt frappé d'opposition avait été exactement qualifié de réputé contradictoire, alors que, selon le moyen, le jugement n'est réputé contradictoire, à l'égard de tous, que s'il a été rendu après nouvelles citations des parties défaillantes n'ayant pas été citées à personne, peu important que cette réassignation fût facultative lorsque la première citation a été faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par des parties assignées selon la procédure réservée aux personnes n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, cela après avoir constaté la dispense de réassignation délivrée au demandeur par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Z... et Ilyas Y..., qui avaient été assignés devant la cour d'appel selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué, le conseiller de la mise en état avait, en application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dispensé la Llyod appelante d'une réassignation ;

Qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'arrêt a été exactement qualifié de réputé contradictoire dès lors que certains intimés ont comparu, et que, par suite, l'opposition était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19391
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Pluralité de défendeurs - Assignation selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile - Effet .

APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Décision réputée contradictoire - Assignation selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile - Effet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un arrêt a été qualifié de réputé contradictoire dès lors que certains intimés ont comparu et décide que par suite l'opposition contre cette décision était irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-28, Bulletin 1991, V, n° 268, p. 162 (cassation) ; Chambre civile 1, 1991-11-05, Bulletin 1991, I, n° 300 (1), p. 196 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19391, Bull. civ. 1997 II N° 310 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 310 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19391
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