Attendu que, atteinte d'une incapacité temporaire totale de travail survenue le 8 juillet 1981, Mlle X... a sollicité le bénéfice de la garantie stipulée dans le contrat d'assurance de groupe, auquel elle avait adhéré, souscrit auprès de la compagnie Le Monde Vie et IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via vie ; que l'assureur lui a opposé la nullité de son adhésion pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; qu'elle l'a assigné le 8 octobre 1982 en déclaration de validité de son adhésion et en paiement des indemnités journalières auxquelles elle estimait avoir droit ; qu'un arrêt du 6 mai 1986 a accueilli la demande ; qu'atteinte entre-temps, selon un certificat médical du 23 octobre 1981, d'une incapacité totale et définitive de travail, Mlle X... a, le 12 avril 1989, assigné l'assureur devant le juge des référés en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que celui-ci, par ordonnance du 15 juin 1989, a rejeté la demande au motif qu'il importait de savoir si l'arrêt du 6 mai 1986 avait reconnu le principe du droit de Mlle X... à la garantie de la compagnie, sans limiter ce droit à l'incapacité temporaire et que cette difficulté sérieuse ne pouvait être levée que par une interprétation de sa décision par la cour d'appel ; que, saisie par requête du 2 octobre 1990, la cour d'appel, par arrêt interprétatif du 12 mars 1991, a précisé qu'elle n'avait pas entendu restreindre la garantie de l'assureur au paiement des indemnités journalières ; que, le 23 avril 1992, Mlle X... a assigné au fond la compagnie en paiement d'une rente d'invalidité en faisant valoir, notamment, pour faire écarter la fin de non-recevoir tirée par l'assureur de la prescription biennale, que l'article 18 des conditions générales, relatif au risque d'invalidité permanente, stipule que la rente est payable à compter " de la cessation du versement de l'indemnité journalière prévue à l'article 17 " lequel, relatif à l'incapacité temporaire de travail, prévoit que les indemnités journalières ne peuvent être versées pendant plus d'une année ; que Mlle X... a soutenu, en conséquence, que la compagnie ayant versé à une date non précisée les indemnités journalières, au paiement desquelles elle avait été condamnée par l'arrêt du 6 mai 1986, le délai de prescription biennale, interrompu par l'assignation du 8 octobre 1982, avait recommencé à courir non à la date de cet arrêt, mais un an après, soit le 6 mai 1987, peu important que les indemnités journalières soient relatives à la période comprise entre le 8 juillet et le 23 octobre 1981, de sorte que le délai de prescription n'était pas écoulé à la date de l'assignation en référé du 12 avril 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt attaqué énonce que l'effet interruptif de prescription résultant de l'assignation du 8 octobre 1982 s'est prolongé au-delà de l'arrêt du 6 mai 1986, puisque le litige a trouvé sa solution par l'arrêt interprétatif du 12 mars 1991, et, en tout cas, jusqu'au 6 mai 1987, date de l'expiration "du délai d'un an de versement des indemnités journalières rendant exigible le versement de la rente d'invalidité", de sorte que, compte tenu de la nouvelle interruption provoquée par l'assignation en référé du 12 avril 1989, dont l'effet s'est prolongé jusqu'au 12 mars 1991, date de l'arrêt interprétatif, le délai de prescription biennale n'était pas encore écoulé le 23 avril 1992 ;
Attendu, cependant, que l'effet interruptif de l'assignation du 8 octobre 1982 a pris fin à la date à laquelle Mlle X... a eu connaissance de l'arrêt du 6 mai 1986, devenu irrévocable qui a mis un terme à l'instance d'appel relative à l'action en déclaration de validité du contrat d'assurance et en paiement des indemnités journalières, peu important que cet arrêt ait été interprété par un arrêt du 12 mars 1991 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article 2247 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt attaqué retient encore que l'assignation en référé du 12 avril 1989, est interruptive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'ordonnance du 15 juin 1989, devenue définitive, avait débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité provisionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.