Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour la période du 1er mars 1984 au 31 décembre 1985, la rémunération versée par la société Electro Froid à deux ingénieurs conseils ;
Attendu que pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les travaux étaient commandés par la société Electro Froid et effectués dans l'intérêt de celle-ci, que les deux ingénieurs conseils étaient tenus par une clause d'exclusivité et qu'ils ont travaillé dans un service organisé par la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, notamment en recherchant si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par la société Electro Froid, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.