Rejet du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 20 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 144 et 145 du Code de procédure pénale :
Attendu que X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, a invoqué l'irrégularité de cette décision en ce qu'elle n'aurait pas été précédée de réquisitions du procureur de la République écrites et motivées conformément aux dispositions de l'article 82, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation retient que les réquisitions sont motivées par référence à l'article 144 dudit Code ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, dès lors que si, aux termes de l'article 82, alinéa 3, du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, le procureur de la République qui requiert le placement ou le maintien en détention est désormais tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 de ce Code, la méconnaissance de cette obligation ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge d'instruction statuant en matière de détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.