REJET des pourvois formés par :
- X... Dehbie, épouse Y...,
- Y... Bruno,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 12 février 1997, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, les a condamnés chacun à 8 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 216-2 du Code de la consommation, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... et Dehbie X... coupables de tromperie sur les qualités substantielles des pièces mécaniques vendues, en répression, les a condamnés au paiement d'une amende de 8 000 francs chacun, et sur l'action civile, les a condamnés solidairement au paiement de 8 000 francs de dommages et intérêts ainsi que de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs propres qu'en ce qui concerne la traverse arrière, l'expert Z... indique sans ambiguïté qu'il s'agit d'une pièce d'occasion ; qu'en ce qui concerne la transmission avant, que, certes, les prévenus justifient qu'ils ont fait l'acquisition de cette pièce le 23 mars 1994 auprès du garage Essor Automobile ; que, cependant, il s'agit manifestement d'une pièce " échange standard ", c'est-à-dire d'une pièce refaite en usine et non d'une pièce neuve ; qu'il suffit, en effet, de relever que cette pièce a été acquise auprès de Essor Automobile pour un prix de 789, 12 francs HT ; que le garage Rocca a remplacé cette pièce défectueuse par une transmission acquise en échange standard auprès du réseau Volkswagen et facturée par ce réseau 1 835, 08 francs HT ; qu'une transmission neuve est distribuée par le réseau Vag au prix de 2 629, 76 francs HT ; que, précisément, c'est ce prix de 2 629, 76 francs HT que la SARL Turbo 51 a appliqué à Jean-Yves A... ; qu'il est ainsi établi que les prévenus ont facturé une pièce " échange standard " au prix du neuf ; " et aux motifs adoptés que, selon l'expertise du cabinet Pierre Z... à Troyes, en date du 28 avril 1994, la remise en état du train arrière avait été effectuée avec des pièces d'occasion alors que la facture émanant du garage Turbo 51 stipulait une remise en état avec remplacement de pièces au prix neuf et qu'à l'avant-droit il avait été remplacé une transmission ES (échange standard) facturée également au prix du neuf ;
" alors que le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en soi constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles, lequel suppose que le co-contractant ait été abusé par un acte positif sur la conformité du produit livré avec les caractéristiques entrées dans le champ contractuel ; qu'en décidant en l'espèce que caractérisait une telle tromperie, le fait, pour la SARL Turbo 51, d'avoir refacturé au prix du neuf des pièces en réalité acquises dans le cadre d'un échange-standard pièce remise à neuf en usine (transmission), ou, selon l'arrêt, d'occasion (train-arrière), sans constater l'accord exprès ou implicite sur le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves, ni de surcroît faire apparaître en quoi la pratique de l'échange-standard pourtant habituelle en matière de réparation automobile aurait nécessairement été exclue en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Dehbie X..., épouse Y..., gérante d'une société qui exploite un garage, et son époux, Bruno Y..., associé, coupables de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, la juridiction du second degré relève, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci ont remis en état la voiture automobile que leur avait donnée en réparation Jean-Yves A..., avec des pièces d'occasion ou provenant d'un " échange standard ", qu'ils ont facturées au prix des pièces neuves ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet, si le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article L. 231-1 du Code de la consommation, il en va différemment du fait de facturer comme neuves, des pièces d'occasion ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, L. 216-3 du Code de la consommation, 2, 405, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a ordonné la publication de l'arrêt attaqué, par extraits, dans le journal l'" Union Reims " ;
" alors qu'en s'abstenant de préciser les extraits de l'arrêt dont elle ordonnait la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.