Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1989, en qualité de responsable artistique, par la société Yaba-Music ; que le 7 décembre 1990, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied immédiate ; que par deux courriers, adressés les 26 décembre 1990 et 3 janvier 1991, aux deux adresses successives de la salariée, son licenciement sans indemnités pour fautes graves lui a été notifié ; que le 14 janvier 1991, elle a adressé à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse ; que l'employeur, soutenant notamment que la lettre du 26 décembre 1990 expédiée à l'adresse connue par la société avait été présentée au domicile de l'intéressée le 27 décembre 1990, a maintenu sa décision de licenciement ; que la salariée, soutenant n'avoir pris connaissance que le 7 janvier 1991 des deux lettres de licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de salaires et indemnités pour licenciement nul ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994) d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à celle-ci une somme à titre de salaire correspondant à la période de nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que le délai de 15 jours que prévoit l'article L. 122-25-2 du Code du travail court à compter de la notification du licenciement, c'est-à-dire, suivant l'article L. 122-14-1 du même Code, à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui emporte notification du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait reçu la lettre de licenciement que le 7 janvier 1991 et qu'elle a avisé l'employeur de son état de grossesse dès le 14 janvier suivant, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée pouvait invoquer la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.