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03/12/1997 | FRANCE | N°95-40093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-40093


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1989, en qualité de responsable artistique, par la société Yaba-Music ; que le 7 décembre 1990, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied immédiate ; que par deux courriers, adressés les 26 décembre 1990 et 3 janvier 1991, aux deux adresses successives de la salariée, son licenciement sans indemnités pour fautes graves lui a été notifié ; que le 14 janvier 1991, elle a adressé à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse ; que

l'employeur, soutenant notamment que la lettre du 26 décembre 1990 expédiée à...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1989, en qualité de responsable artistique, par la société Yaba-Music ; que le 7 décembre 1990, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied immédiate ; que par deux courriers, adressés les 26 décembre 1990 et 3 janvier 1991, aux deux adresses successives de la salariée, son licenciement sans indemnités pour fautes graves lui a été notifié ; que le 14 janvier 1991, elle a adressé à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse ; que l'employeur, soutenant notamment que la lettre du 26 décembre 1990 expédiée à l'adresse connue par la société avait été présentée au domicile de l'intéressée le 27 décembre 1990, a maintenu sa décision de licenciement ; que la salariée, soutenant n'avoir pris connaissance que le 7 janvier 1991 des deux lettres de licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de salaires et indemnités pour licenciement nul ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994) d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à celle-ci une somme à titre de salaire correspondant à la période de nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que le délai de 15 jours que prévoit l'article L. 122-25-2 du Code du travail court à compter de la notification du licenciement, c'est-à-dire, suivant l'article L. 122-14-1 du même Code, à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui emporte notification du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée ;

Et attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait reçu la lettre de licenciement que le 7 janvier 1991 et qu'elle a avisé l'employeur de son état de grossesse dès le 14 janvier suivant, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée pouvait invoquer la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40093
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Ignorance de l'état de grossesse par l'employeur - Justification dans le délai de quinze jours - Point de départ - Notification du licenciement - Date à laquelle la notification a été effectivement portée à la connaissance de la salariée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Justification - Justification de la grossesse - Justification dans le délai de quinze jours - Point de départ - Notification du licenciement - Date à laquelle la notification a été effectivement portée à la connaissance de la salariée

Le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 380, p. 272 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-40093, Bull. civ. 1997 V N° 417 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 417 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40093
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