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03/12/1997 | FRANCE | N°95-22318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 95-22318


Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur plainte de Mme Y... qui avait été mordue par un chien, M. X... a été poursuivi devant un tribunal de police du chef des contraventions de blessures involontaires et de divagation d'un animal dangereux ; qu'il a été relaxé à défaut d'éléments permettant de déterminer avec certitude qui était le propriétaire du chien ; que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice devant la juridiction civile M. X..., aux droits

de qui se trouvent les consorts X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, ...

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur plainte de Mme Y... qui avait été mordue par un chien, M. X... a été poursuivi devant un tribunal de police du chef des contraventions de blessures involontaires et de divagation d'un animal dangereux ; qu'il a été relaxé à défaut d'éléments permettant de déterminer avec certitude qui était le propriétaire du chien ; que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice devant la juridiction civile M. X..., aux droits de qui se trouvent les consorts X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la décision du tribunal de police n'avait donc pas acquis l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe passée en force de chose jugée excluait la responsabilité de M. X... en tant que gardien de l'animal, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22318
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Divagation de chien - Relaxe - Etendue - Action ultérieure de la victime en réparation du préjudice résultant des morsures - Action fondée sur la qualité de gardien de l'animal .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Action ultérieure de la victime en réparation du préjudice résultant des morsures - Action fondée sur la qualité de gardien de l'animal

Encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande en réparation du préjudice causé par un animal dirigée contre son gardien alors qu'il avait été relaxé par une juridiction pénale du chef de contraventions de blessures involontaires et de divagation d'un animal dangereux et que cette décision passée en force de chose jugée excluait sa responsabilité en tant que gardien de l'animal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°95-22318, Bull. civ. 1997 II N° 292 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 292 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22318
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