Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur plainte de Mme Y... qui avait été mordue par un chien, M. X... a été poursuivi devant un tribunal de police du chef des contraventions de blessures involontaires et de divagation d'un animal dangereux ; qu'il a été relaxé à défaut d'éléments permettant de déterminer avec certitude qui était le propriétaire du chien ; que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice devant la juridiction civile M. X..., aux droits de qui se trouvent les consorts X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la décision du tribunal de police n'avait donc pas acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe passée en force de chose jugée excluait la responsabilité de M. X... en tant que gardien de l'animal, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.